Arrêt nº 6B 949/2009 de Tribunal Fédéral, 9 novembre 2010

Date de Résolution 9 novembre 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_949/2009

Arrêt du 9 novembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 juillet 2009.

Faits:

A.

Par jugement du 23 mai 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans, au chef d'abus de confiance qualifié, gestion déloyale qualifiée et gestion fautive à la suite de diverses malversations dans la gestion et l'administration de ce que le cercle d'affaires vaudois appelait communément "Groupe X.________". Ce dernier regroupait trois fondations de prévoyance (A.________, B.________ et C.________ et une dizaine de sociétés, dont D.________ SA, E.________ SA et F.________ SA. Le jugement est fondé sur les principaux éléments de faits suivants.

Détenteur d'une maîtrise fédérale en assurances, X.________ a fondé le 25 octobre 1989 D.________ SA pour constituer et gérer des fondations de prévoyance professionnelle. Cette société a ainsi constitué les institutions A.________, B.________ et C.________. A partir de 1994, le prénommé a commencé à transférer d'importants capitaux depuis les comptes de C.________ et B.________ sur ceux de A.________. Considérant que cette dernière lui appartenait et qu'il pouvait en disposer à sa guise, il s'est progressivement approprié les avoirs de prévoyance qu'il gérait, de même qu'il a abusivement puisé dans le patrimoine de certaines de ses sociétés, afin de financer des projets et des placements dont la plupart s'est soldée par un échec. La majeure partie des investissements ainsi perdus n'ayant pas pu être recouvrée, le Fonds de garantie de la Confédération est intervenu à hauteur d'un montant provisoire qui s'élevait à trente-deux millions de francs au jour du procès de première instance. Le dommage imputé sur le plan pénal à X.________ a été arrêté à 13'811'152 francs, soit 11'159'079 francs 70 au détriment de A.________, 531'828 francs 55 au détriment de C.________, 100'000 francs au détriment de B.________, 411'484 francs au détriment de E.________ SA, 800'986 francs 75 au détriment de D.________ SA et 807'773 francs au détriment de F.________ SA.

B.

Par arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________ et réformé le jugement attaqué en portant le sursis à vingt-quatre mois.

  1. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il requiert la réforme principalement en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis de vingt-quatre mois. A titre subsidiaire, il demande, soit le renvoi de l'affaire pour mise en oeuvre d'une expertise financière indépendante, soit l'extension du sursis partiel à trente mois. Enfin, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

Considérant en droit:

  1. Comme en instance cantonale, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas requis les compétences d'un expert spécialisé en prévoyance professionnelle des IIème et IIIème piliers afin d'examiner, poste par poste, l'étendue du dommage. Une expertise financière et comptable établie par un tel spécialiste aurait permis de déterminer la valeur de continuation des trois fondations au jour de son incarcération survenue le 21 août 1998. Elle aurait également évité que les juges ne lui reprochent à tort le nantissement à double de trois cédules hypothécaires et n'augmentent, faussement, de trois millions de francs supplémentaires le montant du dommage subi par A.________ tel que constaté dans l'ordonnance de renvoi du 21 septembre 2007. Il convient donc d'ordonner la mise en oeuvre d'une telle expertise afin d'établir avec fiabilité le montant du dommage, en tant que facteur d'évaluation de la culpabilité, respectivement de la peine imputables au recourant.

  2. 2.1 Tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ss). Pour autant, le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il considère qu'elles ne modifieraient pas son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

    2.2 Il ressort des constatations cantonales (jugement attaqué p. 17) que le montant du dommage a été déterminé sur la base d'analyses portant sur l'activité des fondations et sur l'impact des décisions prises dans ce contexte par le recourant, en particulier de celles ayant présidé à l'affectation des capitaux de prévoyance. Les premiers juges se sont également fondés sur les rapports de l'analyste-comptable requis par le juge d'instruction ainsi que sur ceux des liquidateurs et des organes de contrôle des fondations.

    Le recourant ne discute pas les compétences de ces spécialistes. En particulier, il ne...

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