Arrêt nº 1B 342/2010 de Ire Cour de Droit Public, 4 novembre 2010
Date de Résolution | 4 novembre 2010 |
Source | Ire Cour de Droit Public |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_342/2010
Arrêt du 4 novembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ en liquidation,
agissant par B.________,
B.________,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.
Objet
procédure pénale, séquestre aux fins de confiscation et de restitution aux lésés,
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 septembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
-
B.________ fait l'objet d'une information pénale dans le canton de Neuchâtel pour abus de confiance, à la suite d'une plainte déposée le 28 juillet 2009 par la société X._________, ainsi que pour infractions aux art. 165, 166 et 167 CP en lien avec la faillite de la société A.________, dont il était l'un des administrateurs, sur dénonciation de l'Office des faillites de la République et canton de Neuchâtel du 16 septembre 2009.
Par lettre du 12 avril 2010, ce dernier a informé le juge d'instruction en charge de la procédure avoir reçu du Tribunal administratif fédéral une somme de 7'700 fr. en restitution d'une avance de frais de 8'000 fr. effectuée par A.________ en liquidation dans une procédure de recours introduite contre l'Administration fédérale des contributions et radiée du rôle. Il restait un solde disponible de 4'655 fr. en faveur de la société, après remboursement d'un montant de 3'045 fr. à un créancier, et la plaignante s'interrogeait sur l'opportunité de séquestrer ce solde avant toute restitution à l'administrateur président, B.________.
Par décision du 21 avril 2010, le juge d'instruction a ordonné le séquestre pénal de cette somme au motif qu'elle pourrait servir, selon les résultats de l'instruction en cours, à une éventuelle confiscation et allocation aux lésés, que ce soit sous l'angle de valeurs patrimoniales issues directement d'une infraction ou sous celui d'une éventuelle créance compensatrice que l'autorité de jugement pourrait ordonner.
Statuant par arrêt du 8 septembre 2010, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision par A.________ en liquidation.
Agissant par la voie du recours en matière civile, B.________ et A.________ en liquidation...
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