Arrêt nº 6B 551/2010 de Tribunal Fédéral, 9 novembre 2010

Date de Résolution 9 novembre 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_551/2010

Arrêt du 9 novembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Wiprächtiger.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Traitement ambulatoire, suspension de la peine,

recours contre le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, du 25 mai 2010.

Faits:

A.

Par jugement du 10 novembre 2008, le Juge III du district de Sion a reconnu X.________ coupable d'escroquerie par métier et de violation de la LStup. Il l'a condamné à 10 mois de peine privative de liberté, peine complémentaire à celles prononcées le 12 novembre 2004 par le Tribunal cantonal du Valais et le 14 septembre 2007 par le Juge d'instruction pénale du Valais central. Il a par ailleurs suspendu la peine et soumis X.________ à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.

B.

Statuant le 25 mai 2010, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement. En conséquence, elle a reconnu celui-ci coupable d'escroquerie par métier, d'abus de confiance, de filouterie d'auberge ainsi que de violation de la LStup. Partant, elle l'a condamné à 10 mois de peine privative de liberté, peine complémentaire à celles prononcées en 2004 et 2007. Elle a par ailleurs astreint le condamné à poursuivre, à titre de traitement ambulatoire, le suivi médical (psychothérapie de soutien avec prise d'antidépresseurs) déjà mis en place (art. 63 CP).

C.

X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la peine soit suspendue pour le traitement ambulatoire mis en place et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Le recourant sollicite en outre l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif.

Considérant en droit:

  1. Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale de s'être contentée d'affirmer que l'exécution du traitement ambulatoire était compatible avec l'exécution simultanée de la peine privative de liberté, sans expliquer pourquoi elle considérait que tel était le cas et sans procéder à une pesée des intérêts, comme l'exige l'art. 63 al. 2 CP.

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