Arrêt nº 9C 364/2010 de IIe Cour de Droit Social, 29 octobre 2010

Date de Résolution29 octobre 2010
SourceIIe Cour de Droit Social

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_364/2010

Arrêt du 29 octobre 2010

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Kernen et Seiler.

Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure

B.________,

représenté par Me Désirée Vicente Diaz, avocate,

recourant,

contre

Groupe Mutuel Assurances GMA SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 février 2010.

Faits:

A.

B.________ est affilié au Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après: Groupe Mutuel) et assuré pour l'assurance obligatoire des soins, ainsi que pour l'assurance complémentaire de soins A.________. Il présente des paralysies faciales récidivantes d'origine virale probable, qui ont nécessité un traitement médicamenteux (corticothérapie et médicament V.________; communication du docteur K.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin-chef de l'Hôpital X.________, du 14 janvier 2008). Il est atteint d'un syndrome algo-dysfonctionnel de l'articulation temporo-mandibulaire droite sur surcharge probable et d'une parodontite généralisée (lettre du 15 janvier 2008 du professeur J.________, chef de la division de chirurgie maxillo-faciale de l'Hôpital Y.________).

Dans une lettre du 1er février 2008, à laquelle était jointe une formule de lésions dentaires où le diagnostic de parodontite aiguë douloureuse avait été posé, le docteur F.________, médecin-dentiste de l'assuré, a informé le médecin-dentiste conseil du Groupe Mutuel que les médicaments que le patient devait prendre (corticothérapie et médicament V.________) avaient entraîné une résorption osseuse importante au niveau du maxillaire supérieur. Selon un devis du 6 février 2008 fixant les frais dentaires à 11'116 fr. 85, il proposait le traitement suivant: extraction des dents 16, 24 et 25, pose de trois implants en position 16, 24 et 25, pose d'une couronne sur implant en position 16 et de trois couronnes solidarisées implantoportées en position 24, 25, 26. Par décision du 25 avril 2008, le Groupe Mutuel, se fondant sur la prise de position du 7 février 2008 du docteur G.________, médecin-dentiste conseil, confirmée le 3 avril 2008, a avisé B.________ que les frais dentaires n'étaient pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Le 27 mai 2008, celui-ci a formé opposition contre cette décision. C.________, pharmacien-conseil du Groupe Mutuel, et le médecin-dentiste conseil G.________ ont déposé leurs conclusions le premier dans un avis du 25 août 2008 et le second...

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