Arrêt nº 4A 213/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 28 septembre 2010
Date de Résolution | 28 septembre 2010 |
Source | Ire Cour de Droit Civil |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_213/2010
Arrêt du 28 septembre 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Philippe Chaulmontet,
demanderesse et recourante,
contre
A.________, représenté par
Me Daniel Dumusc,
B.________, représenté par Me Sandrine Osojnak,
défendeurs et intimés.
Objet
société de capitaux; responsabilité des organes
recours contre le jugement rendu le 18 décembre 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits:
A.
Au début de l'année 2000, X.________ fut présentée à B.________ alors qu'elle se préparait à vendre un immeuble hérité de son époux et souhaitait faire fructifier la somme qu'elle en attendait. B.________ disait pratiquer la gestion de fortune et travailler au service d'une compagnie d'assurances à Genève. X.________ ayant téléphoné à cette compagnie, elle reçut confirmation de ce dernier fait. Ensuite, lors d'entretiens téléphoniques, elle expliqua à B.________ qu'elle lui vouait une totale confiance mais qu'elle voulait néanmoins « traiter avec une entité ayant pignon sur rue, soit une banque ou une fiduciaire », et B.________ lui répondit qu'il travaillait avec A.________, lequel exploitait une fiduciaire à N.________. A.________ lui fut présenté dans les locaux de sa fiduciaire; il lui montra alors son « fichier clients codé » et affirma qu'il plaçait beaucoup d'argent pour le compte de personnes habitant N.________ et les environs. Il montra également des documents établis au nom de Y.________ Ltd, société enregistrée aux Iles Vierges britanniques, en déclarant que celle-ci « existait depuis très longtemps » et qu'elle était « identique » à la fiduciaire. X.________ ayant demandé ce qui arriverait si B.________ ne travaillait pas correctement ou ne respectait pas ses instructions, A.________ assura qu'en qualité de « patron », il supervisait l'activité de son collaborateur et qu'il en était responsable.
A.________ et B.________ avaient récemment acquis les parts ou actions de Y.________ Ltd et s'étaient désignés en qualité de président et de secrétaire, respectivement, chacun avec droit de signature individuelle. La société était domiciliée dans les locaux de la fiduciaire à N.________ et elle avait un compte à son nom auprès de la Banque Z.________ SA, sur lequel on avait versé 100'000 fr. confiés par une tierce personne.
B.
Le 13 juillet 2000, au nom et pour le compte de Y.________ Ltd, A.________ et B.________ ont reçu de X.________ un chèque en monnaie française provenant de la vente de l'immeuble, dont la contre-valeur au montant de 503'371 fr. fut bonifiée à ce compte. A.________ avait pourtant expliqué à X.________ qu'un compte bancaire serait ouvert à son propre nom, puis il l'avait dissuadée de l'accompagner à la banque.
Le même jour, X.________ et Y.________ Ltd, celle-ci s'engageant par la signature de A.________, ont conclu par écrit un contrat de mandat selon lequel la société s'obligeait à gérer les avoirs confiés. En contrepartie, elle percevrait une rémunération trimestrielle fixée à 5/8% du capital. Les parties soumettaient leur relation contractuelle au droit suisse. X.________ a en outre souscrit deux documents selon lesquels, notamment, elle optait pour un placement « orienté sur le revenu avec risque réduit », avec « prépondérance pour les revenus fixe; faible part d'actions ou autres véhicules assimilables », « 50% maximum d'actions » et « revenu souhaité 10% l'an à partir du 31.12.2000 »; B.________ y était désigné en qualité de « conseiller ».
Près de huitante-cinq pour cent de l'avoir en compte de Y.________ Ltd fut placé dès le 12 septembre 2000 en actions suisses. Le 25 janvier 2001, alors que la valeur de ce portefeuille avait considérablement diminué et que B.________ avait ordonné sa liquidation partielle, celui-ci préleva en espèce, en monnaie française, l'équivalent de 249'993 francs. L'affectation de cette somme n'a pas été élucidée.
Après de nombreuses réclamations et protestations, X.________ récupéra en plusieurs fois, de fin février 2001 à décembre 2003, les sommes totales de 83'161 fr.75 et 5'229,76 euros.
Le 7 juin 2001, 72'521 fr.40 furent virés à la personne qui avait confié 100'000 francs.
C.
Par suite d'une plainte pénale de X.________, A.________ et B.________ furent renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, accusés d'abus de confiance aggravé et de gestion déloyale. A l'audience du 12 novembre 2003, A.________ promit de verser 20'000 fr., toutefois sans reconnaître aucune responsabilité civile ni pénale. Ce montant est compris dans le total précité de 83'161 fr.75. Cet accusé-ci obtint l'acquittement; B.________ fut reconnu coupable d'abus de confiance aggravé et condamné à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis.
D.
Dans l'intervalle, le 28 octobre 2002, X.________ a ouvert action contre Y.________ Ltd, A.________ et B.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Les défendeurs devaient être condamnés solidairement à rembourser 503'371 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2001, sous déduction de 6'420 fr. avec intérêts dès le 7 mai 2001.
Par...
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