Arrêt nº 9C 698/2009 de IIe Cour de Droit Social, 7 juillet 2010

Date de Résolution 7 juillet 2010
SourceIIe Cour de Droit Social

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_698/2009

Arrêt du 7 juillet 2010

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella, Kernen, Seiler et Boinay, Juge suppléant.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

Caisse de pensions Y.________, représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,

recourante,

contre

R.________, représenté par Me Vincent Jeanneret,

intimé.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 juin 2009.

Faits:

A.

R.________ était administrateur unique de la société X.________ et président du conseil de fondation de la Caisse de pensions Y.________.

X.________ a déposé une demande de sursis concordataire le 16 mars 1998, qui a abouti à l'homologation d'un concordat par abandon d'actifs le 22 juin 1999.

Le 2 décembre 1998, Y.________ a été mise en liquidation et R.________ a quitté le conseil de fondation.

B.

Le 24 août 2007, Y.________ en liquidation a introduit une action en dommage-intérêts contre R.________. Elle a conclu au paiement de 4'681'632 fr. avec intérêts à 5 % dès le 20 mars 1998 et de 4'670'601 fr. avec intérêts à 5 % dès le 3 décembre 1998. Elle a considéré que R.________, en sa qualité de président du conseil de fondation, avait permis à X.________ de ne pas verser régulièrement les cotisations dues causant ainsi une perte de 4'681'632 fr. De plus, en faisant financer des immeubles par la fondation dans le but de favoriser l'activité de X.________, R.________ lui avait occasionné des pertes à hauteur de 4'670'601 fr.

Celui-ci a conclu au rejet des conclusions de la demande en invoquant la prescription de l'action.

Par arrêt du 19 juin 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté la demande, admettant l'exception de prescription.

C.

Y.________ en liquidation interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que son action n'est pas prescrite et que l'affaire soit retournée à l'autorité cantonale pour statuer sur le fond.

R.________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.

Le 7 juillet 2010, la IIe Cour de droit social a tenu une audience publique.

Considérant en droit:

  1. 1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

    1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art...

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