Arrêt nº 6B 510/2010 de Tribunal Fédéral, 4 octobre 2010

Date de Résolution 4 octobre 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_510/2010

Arrêt du 4 octobre 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

Y.________, représenté par Me Samuel Pahud, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Sursis partiel,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 avril 2010.

Faits:

A.

Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, pour blanchiment et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à 3 ans de privation de liberté, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement. Le sursis a été accordé à concurrence de 18 mois pour une durée de 5 ans. En bref, il a été retenu que, le 19 novembre 2008, l'intéressé avait participé au transport de Genève à Renens de 1,420 kg brut de cocaïne (taux de pureté moyen de 62,04%) ainsi qu'à l'envoi au Suriname d'une somme de 7500 fr. d'origine délictueuse.

B.

Saisie d'un recours du Ministère public, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois l'a admis et a réformé le jugement en refusant le sursis partiel.

C.

Y.________ recourt en matière pénale. Il conclut principalement à la réforme de cet arrêt dans le sens de l'octroi du sursis partiel à concurrence de 18 mois durant 5 ans. A titre subsidiaire, il en demande l'annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 23 juin 2010, le juge remplaçant le Président de la cour de céans a déclaré la requête d'effet suspensif formée par le recourant sans objet et sa requête de mesures provisionnelles tendant à sa mise en liberté provisoire irrecevable. Par ordonnance du 1er juillet 2010, une seconde requête de mise en liberté provisoire a été déclarée irrecevable, le recourant étant renvoyé à saisir l'autorité cantonale compétente.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. En substance, statuant sur le recours du Ministère public dirigé contre l'octroi du sursis partiel, la cour cantonale a jugé que les antécédents du recourant (notamment une condamnation prononcée aux Pays-Bas le 21 septembre 2007 à dix mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis pendant deux ans) n'auraient autorisé l'octroi d'un nouveau sursis partiel qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). De telles circonstances n'étant pas réalisées, le sursis partiel était exclu bien que, au plan objectif, la peine de privation de liberté prononcée, par trois ans, fût susceptible d'en être assortie (arrêt entrepris, consid. C.1, p. 19 ss).

    1.1 Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, p. 10). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3, p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de...

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