Arrêt nº 1B 303/2010 de Ire Cour de Droit Public, 5 octobre 2010

Date de Résolution 5 octobre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_303/2010

Arrêt du 5 octobre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1204 Genève.

Objet

Prolongation de la détention et requête en diminution de la caution,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 17 août 2010.

Faits:

A.

A.________ a été inclupé le 16 février 2010 d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres pour avoir, dès la fin de l'année 2004, amené plusieurs personnes à lui remettre des sommes d'argent en leur faisant croire qu'il allait les investir dans des opérations d'achat et de revente de vins millésimés, ce qui devait rapporter un important bénéfice. Les plaintes portent sur un montant total de l'ordre de 1'000'000 francs. Le même jour, le Juge d'instruction du canton du Genève (ci-après: le Juge d'instruction) a décerné un mandat d'arrêt en son encontre en raison des risques de fuite et de collusion.

Par arrêt du 13 juillet 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) du 18 mai 2010, qui autorisait une nouvelle fois la prolongation de sa détention jusqu'au 18 août 2010 (arrêt 1B_195/2010).

B.

Le 24 juin 2010, le prévenu a sollicité sa mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée le même jour. Par ordonnance du 2 juillet 2010, la Chambre d'accusation a prononcé sa mise en liberté, moyennement le versement d'une caution de 250'000 fr. en espèces et à charge pour l'intéressé de se présenter à tous les actes de la procédure, aussitôt qu'il en sera requis. Tardif, le recours de l'intéressé contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable le 13 août 2010 (1B_267/2010).

Par requête du 12 août 2010, A.________ a demandé la suppression de la caution fixée à 250'000 fr. et, alternativement, sa réduction à 10'000 fr. Dans son ordonnance du 17 août 2010, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention avant jugement de A.________ jusqu'au 17 novembre 2010 et rejeté la requête en suppression, subsidiairement en diminution, de la caution.

C.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 17 août 2010 et de réduire la caution fixée à 250'000 fr. à une somme maximale de 50'000 fr. Subsidiairement, il conclut au renvoi de l'affaire à la Chambre d'accusation pour qu'elle statue dans le sens de ses conclusions. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Il se plaint d'une violation du droit fédéral et d'une application arbitraire du droit cantonal.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public cantonal conclut au...

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