Arrêt nº 4A 328/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 24 septembre 2010

Date de Résolution24 septembre 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_328/2010

Arrêt du 24 septembre 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, juge présidant,

Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Cornaz.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Marc Labbé,

recourant,

contre

Y.________ SA,

représentée par Me Yves Richon,

intimée.

Objet

contrat de travail; licenciement immédiat,

recours contre l'arrêt de la Cour civile du

Tribunal cantonal jurassien du 3 mai 2010.

Faits:

A.

Y.________ SA (l'employeuse) a engagé X.________ (l'employé) en qualité de responsable carrosserie-peinture dès le 1er avril 2005, pour un salaire mensuel brut de 6'200 fr., versé treize fois l'an; en dernier lieu, ledit salaire s'élevait à 6'780 francs.

Le 10 avril 2008, l'employeuse a licencié l'employé oralement avec effet immédiat; le même jour, elle lui a remis une lettre précisant les motifs de sa décision, en ce sens qu'elle lui reprochait de s'être approprié à plusieurs reprises et sans droit de l'argent versé par des clients en paiement de travaux effectués chez l'employeuse ainsi que du matériel propriété de celle-ci, et également d'avoir établi des quittances au nom de l'employeuse et de s'être approprié l'argent versé.

B.

Le 2 mai 2008, l'employé a ouvert action contre l'employeuse, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer une somme fixée en dernier lieu à 43'533 fr. 75 avec intérêts. L'employeuse a proposé le déboutement de son adverse partie et, reconventionnellement, conclu au paiement par l'employé d'un montant arrêté finalement à 11'614 fr. à titre de dommages-intérêts; elle reprochait à son ancien collaborateur de ne pas avoir respecté le contrat et, dès lors, d'avoir violé les tâches et obligations qui lui incombaient.

Par jugement du 27 octobre 2009, le Conseil de Prud'hommes jurassien a condamné l'employeuse à payer à l'employé 18'790 fr. 75 bruts (salaire d'avril à juillet 2008) et 8'000 fr. nets (indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO), rejeté la demande reconventionnelle, débouté les parties du surplus de leurs conclusions, mis les débours de la procédure de 400 fr. à la charge de l'employeuse et condamné celle-ci à verser à l'employé une indemnité de dépens de 12'000 francs.

Statuant sur appel de l'employeuse par arrêt du 3 mai 2010, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a débouté l'employé de ses conclusions, annulé le jugement de première instance en ce qu'il déboutait les parties de leurs autres conclusions et renvoyé l'affaire au Conseil de Prud'hommes pour qu'il statue sur la demande reconventionnelle de l'employeuse, mis les débours de première instance par 400 fr. et d'appel par 150 fr. à la charge de l'employé et condamné celui-ci à verser à l'employeuse une indemnité de dépens de 5'000 fr. pour la procédure annulée et celle de seconde instance. Elle a considéré qu'il ressortait de diverses déclarations que l'employé avait remis 400 fr. qui devaient revenir au garage au responsable de la cagnotte en lui demandant de les mettre dans cette caisse; devant les réticences de ce dernier, il avait décidé de mettre 200...

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