Arrêt nº 4A 301/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 7 septembre 2010

Date de Résolution 7 septembre 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_301/2010

Arrêt du 7 septembre 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par

Me Daniel Tunik,

recourante,

contre

Y.________ AG, représentée par Me Olivier Carrard,

intimée.

Objet

vente; défaut; dol; prescription,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 avril 2010.

Faits:

A.

A.a Y.________ AG (ci-après: Y.________), dont le siège est à ..., a pour but le développement, la construction, la commercialisation, l'entretien et la location d'aéronefs de tous types.

Faisant partie du groupe W.________, W.A.________ SA a été inscrite au registre du commerce de Genève le 26 janvier 1989; elle a pour but l'achat, la vente, la location, l'affrètement, l'exploitation, l'entretien et la réparation d'avions et d'autres moyens de transport aériens ainsi que toutes activités commerciales ou de service y relatives. Cette société détenait les actions de A.________ SA (ci-après: A.________), également inscrite au registre du commerce de Genève et active notamment dans l'achat et la vente d'avions.

A.b Y.________ a manifesté son intérêt pour l'acquisition de A.________ en 1995. Au printemps de cette année-là, la société de ... a engagé des négociations avec la banque B.________ (ci-après: B.________). En effet, le groupe W.________, proche de la faillite, avait signé un moratoire devant lui permettre un assainissement et, selon l'article 5 de ce document, «B.________ exerçait le rôle de chef de file dans le cadre des rapports des banques entre elles, des rapports avec le groupe W.________ ainsi qu'avec des tiers éventuels en rapport avec le moratoire».

Le 5 mai 1995, Y.________ a remis à I.________, représentant B.________, et à J.________, administrateur de W.A.________ SA, une Due Diligence Checklist énumérant les informations qu'elle souhaitait recevoir afin d'établir une offre d'achat de A.________, à savoir, notamment, une description sommaire portant sur «tous les litiges, arbitrages ou procédures administratives, déposés, en voie de l'être, transigés ou jugés depuis le 1er janvier 1992», sur «toutes les demandes ou allégations actuelles ou potentielles faites à l'encontre, ou notifiées à la société, qui ne font pas encore l'objet d'un litige, d'un arbitrage ou d'une procédure administrative» ainsi que, de manière générale, sur «tous les faits ou événements qui affectent ou risquent d'affecter d'une manière négative la société ou ses affaires».

En juillet 1995, B.________ a remis à Y.________ un dossier confidentiel intitulé Information Memorandum contenant des informations détaillées sur les activités de A.________ ainsi que les comptes audités de la société de 1991 à 1994. La banque a demandé à Y.________ de lui soumettre une offre écrite et ferme comprenant notamment le prix qu'elle était disposée à payer pour acquérir la totalité des actions de A.________; en cas d'acceptation de l'offre par W.A.________ SA, des principes d'accord pour le contrat de vente d'actions seraient soumis à Y.________, laquelle pourrait ensuite mener une procédure de due diligence complète de A.________. La banque rappelait en outre à Y.________ qu'aucun contact de quelque type que ce soit ne devait être pris avec A.________ ou sa direction, toute demande de renseignement devant être adressée directement à B.________.

Par courrier du 25 août 1995, Y.________ a déploré le caractère lacunaire de la documentation produite par B.________; elle a retourné la Checklist à la banque et lui a demandé de lui fournir les renseignements sollicités.

Le 22 septembre 1995, Y.________ a offert un montant de 10'200'000 fr. pour la reprise des activités commerciales de A.________, comprenant tous les actifs et les passifs mentionnés dans le bilan. Comme, malgré ses requêtes, des informations détaillées n'étaient pas disponibles, Y.________ soumettait son offre, notamment, à l'assurance de W.A.________ SA que toutes les informations fournies étaient correctes, complètes et actuelles (point 4.1) et à l'assurance du règlement de toutes les actions en responsabilité actuelles et potentielles résultant de l'activité de A.________ jusqu'au jour de la transaction (point 4.2).

Le 25 octobre 1995, B.________ a confirmé, en réponse au point 4.1, que la venderesse garantirait, dans une Disclosure Letter, l'exactitude de toutes les informations fournies et s'efforcerait d'assurer le caractère complet et à jour de celles-ci; en réponse au point 4.2, la banque a précisé que la venderesse révélerait toutes les plaintes ou tous les problèmes et événements dont elle avait connaissance et qui pourraient donner lieu à de futures actions judiciaires.

Le 4 décembre 1995, B.________ a remis à Y.________ une liste des annexes de la Disclosure Letter, qui mentionnait notamment les «engagements en cours, poursuites judiciaires et procès».

En février 1996, Y.________ a informé B.________ que, vu le caractère insuffisamment précis de certaines informations, elle souhaitait la conclusion d'un contrat de vente d'actifs. B.________ a répondu que seule une vente d'actions était envisageable.

Le 23 février 1996, Y.________ a indiqué à B.________ qu'une offre ne pourrait être faite qu'à l'issue d'une procédure de due diligence complète. Trois jours plus tard, B.________ a fait part à Y.________ de sa déception liée au fait que tous les éléments apportés jusqu'alors ne satisfaisaient toujours pas l'acquéreur potentiel; elle a décidé d'interrompre les négociations.

Les pourparlers ont repris en juillet 1996. Y.________ devait présenter une offre qui, si elle était acceptée par W.A.________ SA, lui permettrait d'effectuer une procédure de due diligence. Le 26 août 1996, Y.________ a adressé à B.________ une offre d'achat des actions de A.________ pour un montant de 6'750'000 fr., assortie de diverses conditions; elle précisait que le montant proposé serait réduit si la due diligence ne devait pas lui donner satisfaction.

Le 6 septembre 1996, B.________ a accepté que Y.________ procède à une due diligence complète et finale, à la suite de laquelle un prix serait fixé d'entente entre les parties. Quelques jours plus tard, W.A.________ SA a confirmé à Y.________ que les documents fournis étaient complets.

Le 7 octobre 1996, Y.________ a informé B.________ qu'elle avait commencé la due diligence, mais qu'elle avait encore besoin d'informations supplémentaires sur deux cas litigieux («...» et «...»). Les deux affaires en cause sont les seules citées au point 9.11 de la Due Diligence Request List du 28 octobre 1996, lequel avait trait en particulier à l'«état de tout différend avec des clients ou des fournisseurs, [aux] descriptions sommaires de toute demande de dommages-intérêts actuelle ou potentielle ou d'allégations faites contre ou portées à la connaissance de la société qui n'ont pas encore abouti à une procédure arbitrale ou administrative et [à] toute violation actuelle par la société de lois ou règlements».

Le 12 mars 1997, W.A.________ SA et Y.________ ont conclu un contrat de vente des actions de A.________ (Share Purchase Agreement) pour un montant de 7'500'000 fr., réduit à 7'350'000 fr. par avenant du 8 avril 1997. L'accord contient notamment les articles suivants (traduction):

  1. Déclarations et garanties du vendeur

    Sous réserve des matières mentionnées dans la «Disclosure Letter», le vendeur déclare et garantit pour la société ce qui suit, à compter de la date des présentes et par rapport aux faits et circonstances existantes à la date de clôture:

    (...)

    4.4 Comptes de résultats

    (...) Les comptes de résultats ont été préparés conformément aux principes comptables généralement acceptés et régulièrement appliqués en Suisse.

    Il ressort...

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