Arrêt nº 4A 313/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 3 septembre 2010

Date de Résolution 3 septembre 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_313/2010

Arrêt du 3 septembre 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.

Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par Me Alain Vuithier,

recourante,

contre

Y.________ & Co AG, représentée par Me Alex Dépraz, intimée.

Objet

représentation,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2010.

Faits:

A.

A.a X.________ SA (ci-après: X.________), à ... (Vaud), est une société active dans le domaine de la construction, dont A.________ est administrateur-président avec signature individuelle.

L'entreprise Y.________ & Co AG (ci-après: Y.________), dont le siège est à ... (Grisons), a aussi pour domaine d'activité la construction.

A.b Le 26 mars 2002, X.________ a adressé à V.________ AG (ci-après: V.________) une offre de plusieurs pages concernant le démontage d'une usine de traitement à N.________ (Vaud) et son remontage à M.________ (Grisons). Le 28 mars 2002, V.________ a retourné par télécopie à X.________ ces documents avec diverses modifications manuscrites, chaque page portant le tampon de la première avec une signature.

Le 2 avril 2002, X.________ a établi une confirmation de commande pour V.________ en tenant compte des modifications requises par celle-ci. Cette confirmation, qui contient sur chacune de ses pages le tampon de X.________ avec une signature, prévoit sous chiffre III notamment que, pour le remontage de l'usine à M.________ dès la mi-décembre 2002, une grue à tour sera installée et que le transport de N.________ à M.________ des moyens de manutention et de levage (grues et véhicules) sera à la charge de X.________; le chiffre IX/9 dispose ce qui suit: « Les coûts de grue sont compris dans l'offre. Si une plus grande grue est nécessaire, les coûts sont à la charge de X.________ ».

Arrivée à M.________ en été 2002 avec le matériel, X.________ a constaté que l'organisation du chantier ne correspondait pas aux plans que lui avait remis V.________ le 2 mai 2002, en ce qui concernait singulièrement la zone d'assemblage et la position de la grue à tour. Elle a toutefois installé ladite grue à la fin de l'été 2002 selon les instructions émanant du représentant de V.________. Cet engin a été monté par W.________ & Co (ci-après: W.________) les 4 et 5 septembre 2002, entreprise qui s'est servie pour ce faire d'une grue sur pneus de cent tonnes. Les deux grues, soit celle à tour et l'autre sur pneus, devaient être utilisées par la suite pour le montage des silos provenant de N.________.

A.c En cours de chantier, V.________ a demandé de déplacer la zone d'assemblage des silos à M.________ afin de pouvoir dynamiter des bâtiments se trouvant à proximité. Il a alors été décidé de faire intervenir une troisième grue, à savoir une seconde grue sur pneus, car la grue à tour de X.________, vu son emplacement par rapport à la nouvelle zone d'assemblage et vu son manque de puissance, ne pouvait plus servir pour déplacer et monter les silos.

A partir de septembre 2002, une grue sur pneus de septante-sept tonnes fournie par l'entreprise Y.________ est ainsi entrée en action pour décharger différentes pièces.

Le montage des silos à M.________ a eu lieu en janvier et février 2003 à l'aide des deux grues sur pneus apportées par W.________ et Y.________. Ces deux entreprises ont effectué des travaux sur le chantier de M.________, en partie de concert.

Il a été retenu que B.________, employé de X.________, était le chef de chantier et qu'en cette qualité il donnait les instructions nécessaires aux ouvriers des entreprises participant à l'ouvrage, en particulier à ceux de V.________ et de Y.________.

C.________, alors directeur de Y.________, s'est enquis, auprès du responsable de V.________ ayant reçu l'offre de X.________ du 26 mars 2002, de la manière dont seraient pris en charge les frais de la grue sur pneus procurée par Y.________. Selon le précité, il lui a été répondu que X.________ assumerait les frais de levage, comme elle s'y était engagée contractuellement envers V.________. B.________ a pour sa part déclaré qu'il avait été convenu avec V.________ que cette dernière s'acquitterait des frais de levage occasionnés par le déplacement du chantier.

A.d A des dates indéterminées, X.________ avait auparavant payé plusieurs factures de Y.________, pour un montant total représentant au minimum 29'480 fr.25.

A.e Le 20 janvier 2003, W.________ a adressé à X.________ une facture d'un montant total de 49'765 fr. pour ses prestations effectuées entre le 2 et le 17 janvier 2003. X.________ a honoré entièrement cette note.

Le 4 mars 2003, Y.________ a envoyé à X.________ une facture no 2311010 ascendant à 85'444 fr.35, payable avec escompte de 5% à 30 jours ou net à 60 jours. Ce document se réfère à différents « rapports de machines » établis entre le 6 janvier et le 13 février 2003 par Y.________, qui décrivent en heures les travaux effectués. B.________ a signé certains de ses rapports, qui tous portent la signature du machiniste de Y.________ et d'un représentant de X.________.

Dans un premier temps, le service comptable de X.________ a informé Y.________ qu'elle allait lui régler cette note avec un peu de retard.

Le 2 mai 2003, X.________, par l'entremise de A.________, a écrit ce qui suit à Y.________ (traduction):

(...)

La facture no 2311010 ne peut malheureusement pas être honorée selon votre proposition de 3 acomptes dans un délai de 45 jours, car nous attendons toujours le paiement de notre client pour les travaux qui n'étaient pas prévus dans notre contrat.

(...)

Nous espérons que vous comprenez notre situation. Nous payerons votre facture dès que nous aurons encaissé notre débiteur

.

Le 21 mai 2003, Y.________ a fait notifier à X.________ un...

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