Arrêt nº 6B 736/2010 de Tribunal Fédéral, 27 septembre 2010

Date de Résolution27 septembre 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_736/2010

Arrêt du 27 septembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

L'Association X.________, représentée par

Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,

recourante,

contre

  1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

  2. Y.________, représenté par Me John-David Burdet, avocat,

  3. Z.________, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat,

    intimés.

    Objet

    Ordonnance de non-lieu (abus de confiance, etc.); arbitraire,

    recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 30 juin 2010.

    Faits:

    A.

    L'Association X.________ a porté plainte contre Y.________ et Z.________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

    Par arrêt du 30 juin 2010, le Tribunal d'accusation a confirmé le non-lieu prononcé en faveur des prévenus.

    B.

    L'Association X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt.

    Considérant en droit:

  4. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable.

    Dans le cas présent, la recourante ne se plaint pas...

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