Arrêt nº 8C 737/2009 de Ire Cour de Droit Social, 27 août 2010

Date de Résolution27 août 2010
SourceIre Cour de Droit Social

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_737/2009

Arrêt du 27 août 2010

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,

Frésard et Niquille.

Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

Mobilière Suisse Société d'assurances, Bundesgasse 35, 3011 Berne, représentée par

Me Philippe A. Grumbach, avocat,

recourante,

contre

B.________, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-accidents (réduction de la prestation d'assurance),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 2 juillet 2009.

Faits:

A.

A.a Le 14 octobre 2006, aux environs de 23 heures, G.________ circulait en voiture à O.________ sur la route de H.________ en direction du village de R.________. Peu avant le chemin de A.________, il se tenait dans la présélection de gauche dans l'intention de s'engager dans cette voie. Il a alors franchi la ligne de sécurité de la présélection dans le but de prendre son virage «à la corde». Lors de sa manoeuvre, inattentif, il n'a pas accordé la priorité à B.________, motocycliste, qui circulait normalement en sens inverse. Une violente collision s'est produite entre les deux véhicules. B.________ a subi de multiples fractures aux bras et aux jambes. Au moment de l'accident, il était en état d'ébriété (taux d'alcoolémie de 1,29 0/00). Par ordonnance de condamnation du 26 juin 2007, le Procureur général de la République et canton de Genève a déclaré G.________ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. Par ordonnance du même jour, le Procureur général a déclaré B.________ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant trois ans. Il l'a en outre condamné à une amende de 300 fr.

A.b B.________ était obligatoirement assuré contre les accidents auprès de la Mobilière Suisse, Société d'assurances (ci-après : la Mobilière). Par décision du 10 octobre 2007, confirmée par une décision sur opposition du 11 décembre 2007, la Mobilière a notifié à B.________ qu'elle réduirait de 30 pour cent ses prestations en espèces (indemnité journalière, rente, indemnité pour atteinte à l'intégrité et allocation pour impotent), en application de l'art. 37 al. 3 LAA. Cette réduction était motivée par le fait que l'accident était survenu alors que l'assuré était en état d'ébriété, ce qui constituait un délit.

B.

B.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

Statuant le 2 juillet 2009, le tribunal cantonal a admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens «qu'aucune réduction des prestations n'est opérée par la Mobilière pour les suites de l'accident survenu le 14 octobre 2006.»

C.

La Mobilière a interjeté un recours en matière de droit public, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle a conclu à l'annulation du jugement cantonal et à la confirmation de sa décision du 11 décembre...

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