Arrêt nº 2C 167/2010 de IIe Cour de Droit Public, 3 août 2010

Date de Résolution 3 août 2010
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_167/2010

Arrêt du 3 août 2010

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Merkli et Aubry Girardin.

Greffière: Mme Dupraz.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Charles Guerry, avocat,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg,

route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 janvier 2010.

Faits:

A.

Ressortissant turc né en 1978, X.________ est entré illégalement en Suisse le 4 mai 2002. Le 28 mars 2003, il a épousé A.________, une ressortissante belge née en 1964 et bénéficiant d'une autorisation d'établissement CE/AELE. L'intéressé a alors obtenu, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour CE/AELE qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 28 mars 2008.

Dans une lettre du 26 mai 2007, A.________ a informé l'administration cantonale fribourgeoise qu'elle vivait séparée de son mari depuis le 14 mai 2007 et qu'elle venait d'entamer une procédure de divorce.

Le 8 mai 2008, dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de X.________, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a entendu séparément les deux époux X.________.

Le 10 octobre 2008, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et imparti à l'intéressé un délai de trente jours pour quitter le pays. Il a retenu que l'entente conjugale s'était inexorablement dégradée au bout de deux ans de vie commune, voire d'un an et demi de mariage; l'union n'existait plus que formellement et n'était maintenue que pour permettre à X.________ de conserver son autorisation de séjour. Compte tenu de la durée réelle de l'union, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune disposition conventionnelle ou légale pour obtenir le renouvellement de ladite autorisation.

B.

Par arrêt du 19 janvier 2010, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 10 octobre 2008. Le Tribunal cantonal a considéré que le Service cantonal avait estimé à juste titre que l'intéressé commettait un abus de droit en essayant d'obtenir une autorisation de séjour après dissolution de la famille alors que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans; en effet, le mariage avait perdu toute substance avant l'écoulement de ce délai.

C.

Le 23 février 2010, X.________ a déposé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 janvier 2010. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Service cantonal pour qu'il renouvelle son autorisation de séjour. Il se plaint essentiellement de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que de violation du droit fédéral. Il requiert la production de dossiers.

Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service cantonal a déclaré qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler.

L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours.

D.

Par ordonnance du 1er mars 2010, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.

Considérant en droit:

  1. Le recourant a présenté, le 30 janvier 2008, la demande de prolongation d'autorisation de séjour qui est à l'origine du présent litige. Comme cette requête a été formée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), c'est le nouveau droit qui est applicable (art. 126 al. 1 LEtr a contrario). Le recourant, en tant qu'époux d'une ressortissante belge, peut aussi se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre...

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