Arrêt nº 4A 90/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 5 juillet 2010

Date de Résolution 5 juillet 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

4A_90/2010 (05.07.2010) Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_370/2009, 4A_90/2010

Arrêt du 5 juillet 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

4A_370/2009

Dame A.X.________, représentée par Me Eric Stauffacher,

recourante,

contre

  1. Y.________ SA, en liquidation,

  2. Z.________ Assurances SA, représentée par

    Me Pierre-Dominique Schupp,

    intimées.

    4A_90/2010

    Z.________ Assurances SA, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp,

    recourante,

    contre

  3. Dame A.X.________,

    représentée par Me Eric Stauffacher,

  4. Y.________ SA, en liquidation,

    intimées.

    Objet

    responsabilité civile; contrat d'assurance,

    recours en matière civile contre le jugement rendu le 12 décembre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

    Faits:

    A.

    A.a Y.________ SA, qui a son siège à Genève, est une société dont le but consiste dans l'achat, la vente et l'exploitation d'un ou plusieurs avions d'affaires. A.________, pilote professionnel, en a présidé le conseil d'administration jusqu'à son décès.

    En 1995, Y.________ SA a fait l'acquisition d'un avion de type Cessna 421C. Elle a conclu un contrat d'assurance - police n° ... - avec l'Assurance V.________ (ci-après: V.________) pour cet avion. Portant sur la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1998, le contrat couvrait, notamment, la responsabilité civile de l'exploitant ou du transporteur aérien et celle des membres de l'équipage contre les prétentions en dommages-intérêts élevées à la suite du décès de passagers, et ce jusqu'à concurrence de 8'000'000 fr.; il comprenait, en outre, une assurance casco pour une somme de 300'000 fr. ainsi qu'une assurance contre les accidents des occupants prévoyant le versement de 100'000 fr. aux ayants droit en cas de décès d'un membre de l'équipage ou d'un passager. En vertu des conditions générales d'assurance (CGA) applicables à ce contrat, à défaut de remise aux passagers des titres de transport prescrits, V.________ se réservait le droit de ne verser des prestations, au titre de l'assurance de la responsabilité civile, qu'à hauteur des obligations qu'elle aurait assumées sur la base de titres de transport réguliers (art. 3.7 CGA). Etaient, par ailleurs, exclues de cette assurance les prétentions pour les dommages causés par l'emploi délibéré de l'avion sans les permis et autorisations prescrits pour celui-ci ou pour les membres de l'équipage, une telle exclusion n'étant valable pour les passagers que s'ils avaient connaissance de ce fait avant le vol ou auraient dû en avoir connaissance d'après les circonstances (art. 3.8 CGA). Au demeurant, les indemnités versées du chef de l'assurance contre les accidents des occupants devaient être imputées sur les prétentions en dommages-intérêts des ayants droit fixées judiciairement ou convenues extrajudiciairement (art. 3.5 CGA).

    En novembre 1996, Y.________ SA exploitait commercialement deux jets de type Falcon inscrits dans le Flight Operating Manuel (FOM) auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). Elle n'avait, en revanche, pas déclaré le Cessna 421C à l'OFAC comme étant susceptible d'effectuer des vols payants. L'avion en question n'était ainsi pas inscrit dans le FOM, ni autorisé à effectuer des vols commerciaux. Il était utilisé essentiellement à des fins privées.

    A.b Les frères B.________ et B.B.________ ont fondé l'entreprise de génie civil W.________ SA, à .... Au fil du temps, ils ont entretenu des relations professionnelles privilégiées avec les ingénieurs C.________, D.________ et E.________, lesquels sont devenus de véritables amis. C.________ et A.________ étaient de grands amis de longue date. Dans ce contexte, ces amis ont décidé d'organiser une excursion dans le Bordelais du 7 au 9 novembre 1996. Ce "séminaire d'automne de Bordeaux 1996", selon l'intitulé du programme établi par F.________, de la société W.________ SA, était destiné à un "groupe d'ingénieurs suisses". La visite de châteaux du Bordelais, agrémentée de repas gastronomiques, constituait l'essentiel des activités prévues au programme. A.________ a accepté de se joindre au groupe et de piloter le Cessna 421C jusqu'à Bordeaux. Pour ce vol, aucun billet de passage n'a été émis, aucune facture n'a été établie et Y.________ SA n'a enregistré aucun paiement.

    Le 7 novembre 1996, au matin, le Cessna 421C, piloté par A.________, a décollé de Genève à destination de Bordeaux avec, à son bord, B.________, X.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et G.________. Moins de deux heures après le début du vol, l'avion, dont le moteur droit avait cessé de fonctionner, s'est écrasé dans un champ de la Creuse (France). Les huit occupants ont été tués et l'avion a été détruit.

    A.c Le 6 novembre 1997, Y.________ SA, dames A.A.________ et B.A.________ (respectivement épouse et fille de feu A.________) ont assigné V.________ devant les tribunaux genevois en paiement de 300'000 fr. à la première, au titre de l'assurance casco, et de 100'000 fr. aux secondes, en tant qu'ayants droit d'un membre d'équipage décédé.

    Statuant uniquement sur le principe de la couverture d'assurance, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté, dans un jugement du 4 novembre 1999, que V.________ devait faire face à ses obligations découlant de la police d'assurance n° ....

    Par arrêt du 16 juin 2000, la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement. Dans les considérants de cet arrêt, elle a retenu que V.________ avait apporté la preuve du caractère onéreux du vol, mais sans parvenir à démontrer que l'exploitant allait en retirer un bénéfice.

    A la suite de cet arrêt, le Tribunal de première instance, après avoir ordonné des enquêtes, a statué le 20 juin 2002 sur le fond. Puis, la Cour de justice, par arrêt du 20 juin 2003, réformant partiellement le jugement de première instance, a condamné V.________ à payer 300'000 fr. à Y.________ SA et 75'000 fr. à dames A.A.________ et B.A.________, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 1996.

    Saisie d'un recours de droit public (cause 5P.309/2003) et d'un recours en réforme (cause 5C.175/2003) dirigés contre les arrêts du 16 juin 2000 et du 20 juin 2003, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral les a rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, par arrêts séparés du 24 février 2004.

    A.d Dames A.A.________ et B.A.________, de même que Y.________ SA, ont régulièrement signé des déclarations annuelles de renonciation à se prévaloir de la prescription jusqu'au 7 novembre 2002.

    A.e Outre les 75'000 fr. qu'elle a été condamnée à verser aux deux héritières de A.________, V.________ a versé à tous les ayants droit des passagers décédés un montant de 100'000 fr. au titre de l'assurance des occupants.

    B.

    B.a Par demande du 7 novembre 2001 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, dame A.X.________, épouse de feu X.________, ainsi que dame A.B.________ et B.B.________, respectivement épouse et frère de feu B.________, ont ouvert action contre dame A.A.________, dame B.A.________ et Y.________ SA (ci-après: la défenderesse). Les deux veuves ont réclamé l'indemnisation de la perte de soutien et la réparation du tort moral. Dame A.X.________, se fondant sur des cessions de créances intervenues les 3 et 5 novembre 2001, a également exigé le paiement d'indemnités pour le préjudice moral subi par les deux fils majeurs et la soeur de feu son mari. Quant à B.B.________, il a conclu à la réparation du tort moral subi par lui à la suite du décès de son frère; sur la base de cessions de créances signées aux dates précitées, il a conclu, en outre, à la réparation du tort moral éprouvé par les parents et la soeur de son frère défunt.

    Dames A.A.________ et B.A.________ ont conclu au rejet de la demande.

    Après avoir été autorisée à appeler en cause V.________, la défenderesse a conclu principalement au rejet des conclusions prises contre elle par les demandeurs. Pour le cas où ces conclusions seraient admises, elle a requis de l'appelée en cause qu'elle la relevât de toute condamnation prononcée à son encontre.

    L'appelée en cause a proposé le rejet des conclusions de la défenderesse.

    B.b Les 29 janvier et 5 février 2005, les demandeurs, d'une part, ainsi que dames A.A.________ et B.A.________, d'autre part, ont passé une convention en vertu de laquelle celles-ci ont cédé à ceux-là les créances de prestations qu'elles détenaient ou pourraient détenir à l'avenir envers V.________ sur la base de l'assurance responsabilité civile incluse dans la police n° .... En contrepartie, les demandeurs ont retiré, dans leur réplique du 18 février 2005, les conclusions de leur demande en tant qu'elles visaient dames A.A.________ et B.A.________ et ils les ont dirigées contre l'appelée en cause, en sus de la défenderesse. Par décision du 9 mars 2005, le juge instructeur de la Cour civile a pris acte de la susdite convention pour valoir jugement entre les demandeurs, d'une part, et dames A.A.________ et B.A.________, d'autre part, déclarant ces deux personnes hors de procès. Quant à l'appelée en cause, elle a conclu au rejet des conclusions prises contre elle par les demandeurs dans sa duplique du 24 août 2005.

    B.c La faillite de la défenderesse a été prononcée le 19 juin 2006. Le procès n'a cependant pas été suspendu, conformément à l'art. 207 al. 4 LP.

    V.________, appelée en cause, a modifié sa raison sociale pendente lite; sa nouvelle dénomination est Z.________ Assurances SA (ci-après: Z.________).

    B.d Dans une écriture du 3 avril 2008, intitulée "Réplique après réforme", les trois demandeurs ont précisé leurs conclusions en ce sens qu'ils les prenaient tant comme lésés que comme cessionnaires de la créance d'assurance dont dames A.A.________ et B.A.________ étaient titulaires à l'égard de...

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