Arrêt nº 2C 313/2010 de IIe Cour de Droit Public, 28 juillet 2010

Date de Résolution28 juillet 2010
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_313/2010

{T 0/2}

Arrêt du 28 juillet 2010

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Karlen et Donzallaz.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par Me Mireille Loroch, avocate,

recourant,

contre

Département de l'intérieur du canton de Vaud, Secrétariat général, Château cantonal, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation d'établissement, révocation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 mars 2010.

Faits:

A.

A.X.________ (ci-après: le recourant) né en 1967 en Turquie, dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse le 5 juillet 1986 afin de vivre auprès de son épouse, B.X.________, titulaire d'une autorisation d'établissement, ce qui lui a permis d'obtenir un permis de séjour, puis d'établissement. Le couple a eu deux enfants, à savoir C.________, née en 1990 et D.________, né en 1994. Tous deux sont désormais de nationalité suisse. Les époux ont divorcé en 1999.

Auparavant, A.X.________ avait déjà eu un autre enfant, E.________, né en 1985 et arrivé en Suisse en 1990. Celui-ci est titulaire d'une autorisation d'établissement.

Le 9 décembre 1999, A.X.________ a épousé F.________. Celle-ci a obtenu une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Le couple, qui s'est séparé après moins de deux ans de mariage, n'est toujours pas divorcé.

B.

Le 25 juillet 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________ à huit ans de réclusion pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, recel, blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le jugement retient notamment qu'entre octobre 2003 et décembre 2004, A.X.________ s'est livré à un trafic d'héroïne et de cocaïne important, cela même avant de devenir consommateur de cocaïne. Selon le jugement final, il a utilisé pour s'approvisionner ou revendre sa drogue des personnes faibles ou influençables, parce qu'il s'agissait soit de proches, soit de personnes qui étaient dans une situation financière difficile. Son activité illicite a été importante et s'est étendue sur une année, motivée par le seul goût de l'argent facile. Selon le jugement en question, sa culpabilité est lourde et les faits qui lui sont reprochés sont très graves et rien n'indique qu'à sa libération il ne récidivera pas. Il n'a en effet pas hésité à cacher 2,5 kg de drogue dure dans l'appartement où ses enfants dormaient. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 22 février 2007.

Le 18 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a encore prononcé à l'endroit de A.X.________ une peine de cinquante jours-amende avec sursis pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales.

Le 9 mars 2009, le même Tribunal a constaté que A.X.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie, la peine à prononcer étant toutefois entièrement absorbée par la condamnation confirmée le 22 février 2007.

A.X.________ a été incarcéré le 10 décembre 2004 et a purgé sa peine dans différents établissements. Depuis le 9 novembre 2009, il bénéficie d'un régime de travail externe, le terme de sa peine étant fixé au 9 décembre 2012, sa libération conditionnelle pouvant intervenir au plus tôt le 10 avril 2010.

C.

Par courrier du 9 décembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A.X.________ qu'il entendait proposer au Chef du Département de l'intérieur de prononcer à son endroit une décision d'expulsion administrative qui aurait notamment pour conséquence la fin de son autorisation d'établissement.

Cette décision a été rendue le 30 juin 2009, après que A.X.________ ait pu formuler ses remarques. Le Chef du Département de l'intérieur a révoqué son autorisation d'établissement en application de l'art. 63 al. 1 let. a - en relation avec l'art. 62 let. b - et let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)...

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