Arrêt nº 6B 225/2010 de Tribunal Fédéral, 7 juillet 2010

Date de Résolution 7 juillet 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_225/2010

Arrêt du 7 juillet 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Abus de confiance,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 30 novembre 2009.

Faits:

A.

Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné par défaut X.________, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant cinq ans, pour abus de confiance.

Dans son prononcé du 6 octobre 2009, il a rejeté la demande de relief de X.________, considérant que celle-ci était tardive.

B.

X.________ a déposé un recours en nullité devant le Tribunal cantonal vaudois contre le jugement par défaut rendu le 4 juin 2009 (art. 422 CPP/VD) et un recours en réforme séparé contre le prononcé du 6 octobre 2009 (art. 420 let. d CPP/VD). Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour de cassation pénale vaudoise a déclaré ces recours irrecevables.

C.

Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que sa demande de relief soit admise. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

  1. Dans un premier grief, la recourante s'en prend au prononcé du 6 octobre 2009 qui déclare irrecevable sa demande de relief. Dénonçant une application arbitraire des art. 404 al. 1 et 405 CPP/VD, elle soutient que la requête de relief déposée en temps utile par son mari valait aussi pour elle. Elle expose qu'elle figurait en tant qu'expéditrice sur l'enveloppe contenant cette requête. En outre, son époux a déclaré en justice qu'il avait voulu déposer une demande de relief concernant lui-même et sa femme. Dans tous les cas, elle fait valoir qu'elle n'a eu connaissance du jugement du 4 juin 2009 que dix jours avant l'audience du 6 octobre 2009 et que, partant, elle a agi en temps utile en formulant sa demande de relief lors de l'audience du 6 octobre 2009.

    1.1

    1.1.1 La violation du droit cantonal de procédure ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95 LTF). Son application peut toutefois être contestée sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, l'art. 9 Cst. notamment. Un tel grief est soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF).

    1.1.2 En procédure pénale vaudoise, l'accusé condamné par défaut peut...

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