Arrêt nº 6B 190/2010 de Tribunal Fédéral, 16 juillet 2010

Date de Résolution16 juillet 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_190/2010

Arrêt du 16 juillet 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Bendani.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,

recourant,

contre

  1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

  2. A.Q.________, B.Q.________ et C.Q.________, représentés par Me Christophe A. Gal, avocat,

  3. Z.________,

  4. D.R.________, E.R.________ et F.R.________,

    représentés par Me Karin Etter, avocate,

  5. G.S.________ et H.S.________, représentés par

    Me Nicolas Jeandin, avocat,

  6. I.T.________ et J.T.________, représentés par

    Me Alexandre Troller, avocat,

  7. K.U.________, L.U.________ et M.U.________, représentés par Me André Malek-Asghar, avocat,

  8. V.________, représenté par Me Fateh Boudiaf, avocat,

    intimés.

    Objet

    Allocation aux lésés (art. 73 CP),

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 18 janvier 2010.

    Faits:

    A.

    Par arrêt du 23 août 2006, la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury du canton de Genève a condamné, pour abus de confiance aggravés, W.________ à trois ans d'emprisonnement et Y.________ à quatre ans de réclusion.

    Les prénommés ont été condamnés à verser à l'Etat une créance compensatrice de 1'000'000 fr. chacun. La Cour correctionnelle a, en outre, ordonné la confiscation de divers biens, tout en confirmant le séquestre pénal sur des biens immobiliers.

    B.

    Par requête du 14 février 2008, X.________ a conclu à l'attribution, jusqu'à concurrence de son dommage, des biens et valeurs patrimoniales confisqués ou séquestrés, ou le produit de leur réalisation, ainsi que des créances compensatrices prononcées contre Y.________ et W.________.

    Il a produit une reconnaissance de dette signée par Y.________ le 8 juillet 2009 pour un montant de 467'950 fr. Il n'a jamais mentionné une éventuelle cession à l'Etat d'une part correspondante de sa créance.

    C.

    Par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève a rejeté intégralement la requête en allocation formée par X.________.

    Par arrêt du 18 janvier 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a derechef rejeté la requête de X.________, considérant que celui-ci ne satisfaisait pas à toutes les conditions fixées par l'art. 73 CP, dès lors qu'à aucun stade de la procédure...

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