Arrêt nº 1C 530/2008 de Ire Cour de Droit Public, 30 juin 2010

Date de Résolution30 juin 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_530/2008

Arrêt du 30 juin 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb, Raselli, Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

les époux A.________,

les époux B.________, recourants, représentés par Me Christophe Schaffter, avocat,

contre

Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches-Montagnes après cession de l'Hôpital St-Joseph au Centre de gestion hospitalière,

intimé, représenté par Me Vincent Paupe, avocat,

Département de l'environnement et de l'équipement de la République et canton du Jura, Section des permis de construire, rue des Moulins 2, 2800 Delémont.

Objet

transformation du stand de tir des Breuleux,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 14 octobre 2008.

Faits:

A.

Le Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches-Montagnes après cession de l'Hôpital St-Joseph au Centre de gestion hospitalière (ci-après: le Syndicat) est propriétaire du stand de tir à 300 mètres des Breuleux sur le territoire de la commune du même nom, au lieu-dit "Es Chaux". Le bâtiment abritant les places de tir est implanté en zone de sports et loisirs A avec un degré de sensibilité III au bruit. Il comprend un local de tir de huit places, dont six sont équipées, une buvette et une annexe qui abrite un compresseur. La ciblerie, dotée de six cibles électroniques, est située en zone agricole à l'intérieur d'un périmètre de protection de la nature. Une route de 3ème classe passe devant le stand de tir et rejoint la route cantonale reliant le centre de la localité des Breuleux aux Reussilles. les époux B.________ occupent avec leurs enfants une ancienne ferme située à environ 150 mètres à l'est du stand de tir. Les époux A.________ exploitent quant à eux la ferme du Pré Garçon située au sud-ouest du stand, derrière la butte de tir.

Le stand de tir des Breuleux est l'un des deux stands régionaux avec celui de Soubey retenus par le plan directeur cantonal pour le district des Franches-Montagnes; il est destiné à accueillir les tireurs des communes des Breuleux, du Noirmont, des Bois, de Lajoux, de La Chaux-des-Breuleux, de Peuchapatte, de Muriaux et des Genevez.

Le 14 décembre 2005, le Syndicat a mis à l'enquête publique un projet d'agrandissement du stand de tir des Breuleux et de mise en conformité aux normes fédérales de sécurité et de protection contre le bruit en vue de son utilisation au niveau régional. Ce projet consiste à agrandir la partie nord du stand sur une largeur de 2,80 mètres, après démolition de l'annexe existante, pour permettre la pose d'un caisson d'insonorisation à l'arrière des places de tir et à augmenter la capacité de la buvette.

Le 14 juillet 2006, l'Office des eaux et de la protection de la nature de la République et canton du Jura a délivré l'autorisation spéciale en matière de protection des eaux et de l'environnement requise par le projet en l'assortissant de plusieurs conditions.

Le 9 novembre 2006, la Section des permis de construire du Service de l'aménagement du territoire de la République et canton du Jura a accordé au Syndicat, sous diverses charges et conditions, le permis de construire sollicité et a levé l'opposition formée contre ce projet par les époux B.________ et A.________.

Par jugement du 11 juillet 2007, la juge administrative du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a rejeté le recours interjeté par les opposants contre cette décision qu'elle a confirmée en l'assortissant de la condition supplémentaire relative à l'aménagement d'un mât avec suspension d'une manche à air lors des tirs, à hauteur du panneau "piste cavalier", à l'est du projet.

Statuant par arrêt du 14 octobre 2008, la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a partiellement admis le recours déposé contre ce jugement par les époux B.________ et A.________ et a subordonné le permis de construire accordé au Syndicat à la mise en place d'une chaîne munie du signal "Danger de tir, passage interdit" sur le chemin qui conduit à la ciblerie en partant de la route menant à la ferme du Pré Garçon et à la mise en place d'un signal identique en bordure de la crête boisée se trouvant au sud des cibles, de part et d'autre de la zone de protection 4. Elle a confirmé pour le surplus la décision du 9 novembre 2006 de la Section des permis de construire et le jugement attaqué de la juge administrative.

B.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux A.________ et les époux B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et toutes autres décisions allant dans le sens de l'octroi du permis de construire.

Le Tribunal cantonal et le Syndicat concluent au rejet du recours. La Section des permis de construire de la République et canton du Jura a renoncé à déposer des observations.

L'Office fédéral de l'environnement a produit des déterminations au sujet desquelles les parties et autorités intéressées ont eu l'occasion de prendre position.

Considérant en droit:

  1. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle au sens du ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. les époux B.________ sont propriétaires d'une ferme située à proximité du stand de tir des Breuleux et perçoivent distinctement le bruit des tirs; ils sont directement touchés par les nuisances en provenance de cette installation et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à s'opposer à sa transformation (cf. ATF 133 II 181 consid. 3.2.2 p. 188 et les arrêts cités). Les époux A.________ exploitent le domaine du Pré Garçon, au sud de la butte de tir, qui comprend une ferme abritant le bétail, les chevaux et les machines ainsi qu'un logement de quatre pièces loué à des tiers. Ils possèdent en outre des terres agricoles dans la zone dangereuse 4 sise derrière la crête, dans l'arrière-terrain. Ils sont dès lors particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant la délivrance d'un permis de construire pour l'agrandissement et la mise en conformité d'un stand de tir qu'ils tiennent pour non conformes aux normes de sécurité et à la législation fédérale en matière de protection de l'environnement. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué et du permis de construire délivré à l'intimé. Leur qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF doit être reconnue. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.

  2. Les recourants soutiennent que les exigences fixées à l'art. 15 de l'ordonnance sur les installations de tir (OITir; RS 510.512) et les principes généraux du plan directeur cantonal n'ont pas été respectés. Une pesée correcte des intérêts en présence aurait commandé de choisir un autre emplacement pour accueillir un stand de tir régional, compte tenu des activités de détente et de loisirs pratiquées dans le secteur, de la présence d'une doline et d'un étang sur la ligne de tir dans un périmètre de protection de la nature, de l'existence d'une route et d'une piste balisée du réseau équestre passant devant la ligne de tir, d'une carrière et d'une décharge contrôlée exploitées à proximité immédiate du stand ainsi que de terres accessibles au public dans les zones dangereuses 4 et 5, de l'obligation d'assainir le site et des problèmes de sécurité publique mis en évidence par l'expert de tir. Ils se réfèrent à cet égard à l'arrêt publié aux ATF 114 Ib 125 consid. 4 p. 129. Ce grief doit être examiné en premier lieu dans la mesure où son admission pourrait conduire à l'annulation du permis de construire délivré au Syndicat, indépendamment du fait que les travaux projetés respecteraient les prescriptions du droit public de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

    Les recourants ne remettent pas en cause avec raison la volonté des autorités cantonales de ne conserver que deux stands de tir régionaux dans les Franches-Montagnes et de fermer les installations existantes qui ne respectent pas les exigences en matière de bruit et de sécurité. A teneur de l'art. 125 al. 2 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10) et de l'art. 5, 1ère phrase, OITir, il incombe aux cantons de statuer sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service, de les attribuer aux sociétés de tir et de veiller à leur compatibilité avec la protection de l'environnement en encourageant les installations collectives et régionales.

    La cour cantonale n'était pas dispensée pour autant d'examiner dans la présente procédure, qui porte sur des travaux d'agrandissement et de mise en conformité impliquant une modification notable de l'installation, si le stand de tir des Breuleux choisi pour accueillir l'un des deux stands de tir régionaux des Franches-Montagnes était favorable (cf. ATF 119 Ib 463 consid. 7d p. 478). L'intimé conclut donc en vain à l'irrecevabilité du recours sur ce point. Dans cet examen, l'autorité devait notamment vérifier l'éventualité d'un emplacement alternatif (cf. art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et 15 al. 1 let. a OITir; CHRISTOPH IGNAZ LANG, Umweltschutz und Militär, 1997, p. 155 et l'arrêt cité en note 68), en tenant tout particulièrement compte...

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