Arrêt nº 1B 195/2010 de Ire Cour de Droit Public, 13 juillet 2010

Date de Résolution13 juillet 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_195/2010

Arrêt du 13 juillet 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Eusebio.

Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1204 Genève.

Objet

Prolongation de la détention,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice

du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 18 mai 2010.

Faits:

A.

X.________ a été inculpé le 16 février 2010 d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres pour avoir, dès la fin de l'année 2004, amené plusieurs personnes à lui remettre des sommes d'argent en leur faisant croire qu'il allait les investir dans des opérations d'achat et de revente de vins millésimés, ce qui devait rapporter un important bénéfice. Le montant total des plaintes avoisine les 1'000'000 fr. Le même jour, le Juge d'instruction du canton du Genève (ci-après: le Juge d'instruction) a décerné un mandat d'arrêt en son encontre en raison des risques de fuite et de collusion.

La prolongation de la détention du prévenu a été autorisée par la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) successivement les 19 février, 19 mars et 20 avril 2010. Le 30 avril 2010, l'intéressé a sollicité sa mise en liberté provisoire et immédiate, qui lui a été refusée le 4 mai 2010.

Par ordonnance du 18 mai 2010, la Chambre d'accusation a autorisé une nouvelle fois la prolongation de la détention de l'intéressé, et ce jusqu'au 18 août 2010.

B.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 18 mai 2010 et d'ordonner sa mise en liberté provisoire, avec astreinte à résidence au domicile de ses parents et obligation de déposer son passeport en mains des autorités compétentes. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Il se plaint d'une violation du droit fédéral et d'une application arbitraire du droit cantonal.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public cantonal s'est abstenu de déposer des observations.

Considérant en droit:

  1. Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273) et incidentes causant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_114/2009 du 15 juin 2009 consid. 1). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.

  2. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que l'ordonnance attaquée a insuffisamment motivé le risque de fuite.

    2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités).

    2.2 En l'espèce, la Chambre...

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