Arrêt nº 6B 164/2010 de Tribunal Fédéral, 1 juin 2010

Date de Résolution 1 juin 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_164/2010

Arrêt du 1er juin 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys.

Greffière: Mme Bendani.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Henri Baudraz, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,

  2. Université de Lausanne,

  3. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,

    représentées par Me Alain Thévenaz, avocat,

    intimés.

    Objet

    Gestion déloyale; fixation de la peine; sursis; action civile; compétence du Tribunal pénal fédéral,

    recours contre l'arrêt de la Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 10 septembre 2009.

    Faits:

    A.

    Par arrêt du 10 septembre 2009, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a déclaré X.________ coupable d'infractions répétées de gestion déloyale et l'a acquitté des chefs d'accusation de gestion déloyale des intérêts publics et de violation du secret de fonction. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant deux ans, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende au montant de 500 fr. par jour, et au paiement des frais de la cause à hauteur de 41'921 fr. 35. Elle a dit que les questions civiles seront traitées ultérieurement et que le sort des avoirs séquestrés fera l'objet d'une décision ultérieure.

    B.

    Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.

    B.a X.________ a été nommé le 5 avril 1989 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud en tant que professeur ordinaire à la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL).

    Le 12 juillet 2001, X.________ a été nommé en tant que professeur ordinaire avec effet au 1er octobre 2001, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL).

    B.b Dès 1991, X.________ a signé divers contrats de collaboration et de recherche avec des entreprises privées sans en référer à la direction de l'institution pour laquelle il travaillait. Il a perçu les montants provenant de sa collaboration avec lesdites sociétés directement sur ses comptes privés.

    C.

    X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que l'arrêt du 10 septembre 2009 soit réformé en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de gestion déloyale, à ce que la condamnation à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende soit révoquée, respectivement assortie du sursis, à ce que la condamnation au paiement des frais soit révoquée, à ce que les parties civiles soient renvoyées à faire valoir leurs prétentions devant les juridictions civiles et à ce que les séquestres soient déclarés caducs.

    Considérant en droit:

  4. Invoquant les art. 123 al. 3, 190 al. 2 Cst., 340 et 344 CP, le recourant conteste la compétence de la juridiction fédérale.

    1.1 Selon l'art. 336 al. 1 let. g CP, sont soumises à la juridiction fédérale les infractions commises par un membre d'une autorité fédérale ou un fonctionnaire fédéral ou contre la Confédération suisse prévues aux titres 18 et 19. L'art. 338 CP dispose que les autorités cantonales poursuivent et jugent, conformément aux dispositions de procédure des lois cantonales, les infractions prévues par le présent code qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale.

    L'art. 18 al. 2 PPF prévoit que lorsqu'une affaire de droit pénal fédéral est soumise aussi bien à la juridiction fédérale qu'à la juridiction cantonale, le procureur général peut ordonner la jonction des causes en main de l'autorité fédérale ou des autorités cantonales.

    1.2 Le recourant a été accusé de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) et de violation de secret de fonction (art. 320 CP), dans le cadre de ses activités auprès de l'UNIL, puis de l'EPFL.

    Les infractions visées par les art. 314 et 320 CP sont prévues dans le titre 18 CP. De plus, dès le 1er octobre 2001, le recourant a oeuvré comme fonctionnaire fédéral auprès de l'EPFL. En effet, la gestion des écoles polytechniques fédérales constitue une tâche publique de la Confédération suisse (art. 63a al. 1 Cst.). A teneur des art. 5 al. 1 et 17 al. 2 de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (RS 414.110), l'EPFL est un établissement autonome de droit public, dont le personnel est soumis aux dispositions de la Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). Ainsi, une partie des accusations portées à l'encontre du recourant relevait bel et bien, en application de l'art. 336 al. 1 let. g CPP, de la compétence de la juridiction fédérale.

    Certes, les infractions visées par les art. 138 et 158 CP ainsi que celles commises alors que l'intéressé travaillait auprès de l'UNIL relevaient en revanche de la compétence des autorités cantonales. Reste que, dans le cas particulier, le MPC pouvait, en application de l'art. 18 al. 2 PPF, ordonner la jonction des différentes infractions reprochées au recourant en mains des autorités fédérales. En effet, d'une part, les accusations portées s'inscrivaient dans une seule et même affaire de droit pénal fédéral au sens de l'art. 18 al. 2 PPF. D'autre part, une autre solution eut été contraire au principe d'économie de procédure.

    Dans ces conditions, l'autorité de première instance n'a pas violé les art. 336 ss CP en admettant sa compétence. Pour le reste, les dispositions de droit constitutionnel invoquées par le recourant sont sans pertinence. Le grief est donc vain.

  5. Le recourant conteste sa condamnation pour gestion déloyale.

    2.1 L'art. 158...

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