Arrêt nº 4A 154/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 28 mai 2010

Date de Résolution28 mai 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_154/2010

Arrêt du 28 mai 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.

Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique.

Objet

assistance judiciaire,

recours contre la décision rendue le 10 février 2010 par le vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.

Dame A.________, qui souhaitait obtenir une autorisation de séjour et de travail en Suisse, a décidé de créer une société à responsabilité limitée qui devait l'engager. Afin de ne pas apparaître dans la constitution de cette société, elle a passé, le 20 septembre 2003, une convention avec X.________ et B.________, lesquels ont accepté, agissant gratuitement et à titre fiduciaire, d'apparaître comme les titulaires des parts sociales, le premier à concurrence de 19'000 fr. et le second de 1'000 fr. Il a été retenu qu'en réalité dame A.________ était l'unique propriétaire des parts sociales précitées.

La société à responsabilité limitée, qui devait à l'origine s'appeler V.________, a finalement été dénommée W.________.

Le 26 février 2004, un contrat de travail a été conclu entre la société W.________ Sàrl et dame A.________.

Le 19 mars 2004, un permis L a été délivré à dame A.________.

Le 23 juillet 2004, X.________, sur papier à l'en-tête de la société W.________ Sàrl, a adressé une note d'honoraires à l'avocat de dame A.________ pour le travail qu'il avait effectué en faveur de cette dernière.

N'ayant pas obtenu satisfaction, il a dénoncé, par lettre du 21 mars 2005, la convention du 20 septembre 2003 en indiquant qu'il renonçait à son rôle d'associé-gérant avec signature individuelle.

B.

Le 21 novembre 2006, X.________ a introduit devant le Tribunal de première instance de Genève une action en paiement dirigée contre dame A.________ (ci-après: la défenderesse), lui réclamant une somme totale de 31'100 fr. Cette prétention se décompose de la manière suivante: 6'100 fr. à titre de contre-prestations pour les services rendus, 17'000 fr. à titre de contreparties financières pour le retard apporté dans la suppression de son nom et de sa qualité d'associé-gérant au registre du commerce et 8'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour tort moral au sens de l'art. 28 CC.

Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal de première instance a rejeté la demande, en considérant les faits comme non prouvés. Cette décision a été annulée par un arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2008, qui a constaté que la procédure n'avait pas été régulière et que la motivation du jugement attaqué était lacunaire.

Statuant à nouveau le 3 septembre 2009, le Tribunal de première instance a rejeté la demande en invoquant plusieurs motifs partiellement alternatifs. Il a estimé que si l'activité déployée par X.________ l'avait été en faveur de la société W.________ Sàrl, il devait s'adresser à cette dernière; par ailleurs, le demandeur ne pouvait rien réclamer à la défenderesse, parce que les services rendus à celle-ci étaient gratuits; enfin, il a été observé que le demandeur n'avait pas apporté la preuve d'un dommage.

Désirant appeler de ce jugement, X.________ a sollicité l'assistance judiciaire, le 14 octobre 2009, demandant à être dispensé des frais d'introduction.

Par décision du 26 octobre 2009, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête en considérant que l'appel était voué à l'échec.

Statuant sur recours le 10 février 2010, le vice-président de la Cour de justice a confirmé cette décision.

C.

X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 10 février 2010. Il conclut à l'annulation de cette décision...

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