Arrêt nº 4A 115/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 14 mai 2010

Date de Résolution14 mai 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_115/2010

Arrêt du 14 mai 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Juge présidant, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.

Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Damien Chervaz,

recourant,

contre

Y.________ GmbH, représentée par Me Nathalie Bornoz et Me Patrick Malek-Ashgar,

intimée.

Objet

contrat de travail; licenciement immédiat,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 21 janvier 2010.

Faits:

A.

A.a En août 1986, X.________, né le 6 octobre 1952, a été engagé par la compagnie aérienne V.________ en qualité de convoyeur/chauffeur poids lourds à l'aéroport de Genève-Cointrin, tout d'abord comme auxiliaire, puis dès le 1er décembre 1986 avec le statut d'employé fixe.

Y.________), dont le siège est à ... et qui possède une succursale à ..., a pour but social notamment la production de repas, boissons et prestations de services dans le domaine de la gastronomie aérienne. La compagnie V.________ ayant transféré à Y.________ ses activités de « catering », celle-ci a repris le 16 septembre 1992 le contrat de travail de X.________, avec les avantages liés à son ancienneté.

X.________ avait essentiellement pour tâches de convoyer dans la zone aéroportuaire, et notamment sur le tarmac, un camion chargé de marchandises vers ou à partir des avions; accessoirement, il travaillait comme préparateur, effectuant le chargement ou le déchargement des camions, mais pouvait également être affecté à d'autres activités. Le dernier salaire mensuel brut du prénommé s'est élevé à 5'795 fr.35 pour 42 heures de travail par semaine.

Le 1er janvier 2005 est entré en vigueur un nouveau règlement d'entreprise applicable au personnel de Y.________. Selon l'art. 2 de ce règlement, la consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite avant le début du travail et pendant les heures de travail, le taux d'alcoolémie autorisé sur le tarmac étant de 0o/oo.

Le 23 octobre 2006, X.________ a signé une note interne, par laquelle il confirmait avoir pris connaissance et accepter l'Ordre de service n° 18 de l'Aéroport International de Genève (AIG) relatif à l'admission des véhicules et des conducteurs, ainsi qu'aux règles de circulation dans l'enceinte de l'aéroport; cet ordre de service prévoit notamment que tous les conducteurs doivent présenter un taux d'alcoolémie de 0o/oo.

A.b Il a été retenu que jusqu'au 29 décembre 2007, X.________ a donné toute satisfaction à son employeur.

Le jour en question, il a été demandé au travailleur, en plus de ses tâches de préparateur, de remplacer momentanément le chef de sortie, qui est la personne ayant pour fonction de contrôler tous les mouvements sur le tarmac et de centraliser les départs et les arrivées des véhicules. Une erreur a alors été commise dans le chargement du « catering » sur un vol de la compagnie W.________ à destination de Moscou et retour; un document de contrôle n'a pas été rempli correctement, en sorte que l'avion a décollé sans emporter de trolleys de vente ni de caisses à bar. X.________ a expliqué qu'en ayant dû suppléer le chef de sortie, il avait délégué ses fonctions de préparateur à des collègues, auxquels il avait fait confiance.

Il a été constaté que le cumul des tâches de chef de sortie et de préparateur « pose problème ».

Le 30 décembre 2007, un avertissement a été prononcé à l'encontre de X.________ en raison des événements de la veille.

A.c En janvier 2008 se sont déroulées des négociations entre un syndicat et Y.________ à propos du renouvellement d'une convention collective de travail.

Le 23 janvier 2008, à la suite du refus d'une proposition de l'assemblée générale du personnel par la direction de Y.________, le syndicat a annoncé que les employés se mettaient immédiatement en grève. Celle-ci a toutefois été interrompue le jour même, car Y.________ avait saisi l'autorité compétente d'une requête en conciliation.

X.________ a participé activement à la grève précitée, faisant partie des derniers employés à cesser le mouvement le soir du 23 janvier à 20 heures.

A.d Le 25 janvier 2008, la Police de sécurité internationale (PSI) a organisé un contrôle d'alcoolémie sur le tarmac de l'aéroport. Vers 16 h. 45, X.________ a été contrôlé positif avec un taux de 0.47 à 0.50o/oo. La PSI lui a notifié aussitôt une interdiction immédiate de circuler sur le tarmac. C'était la première fois que le travailleur subissait un test d'alcoolémie positif.

X.________ a été appelé peu après par la direction de Y.________, laquelle l'a licencié oralement avec effet immédiat pour faute grave. Des collègues du prénommé ont déclaré que son licenciement était à mettre en relation avec sa participation à la grève deux jours auparavant, même si aucun autre gréviste n'a été licencié.

X.________ a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 28 janvier au 2 mars 2008. Invoquant la fin des rapports de travail intervenue le 25 janvier 2008, Y.________ lui a refusé tout versement d'indemnités perte de gain.

Par courrier du 31 janvier 2008, Y.________ a confirmé au salarié son licenciement immédiat avec effet au 25 janvier 2008, motivé par le contrôle positif qu'il avait subi ce jour-là.

Par décision du 26 février 2008, non contestée, l'AIG a constaté la caducité de l'autorisation de conduire sur le tarmac délivrée à Y.________, compte tenu du congé immédiat survenu le 25 janvier 2008.

B.

B.a Par demande du 19 mai 2008 déposée devant la juridiction prud'homale genevoise, X.________ a ouvert action contre Y.________, lui réclamant 34'772 fr.10 à titre de salaire pendant les quatre mois du délai de congé conventionnel, échéance repoussée au 31 juillet 2008 du fait de...

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