Arrêt nº 6B 391/2010 de Tribunal Fédéral, 9 juin 2010

Date de Résolution 9 juin 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_391/2010

Arrêt du 9 juin 2010

Cour de droit pénal

Composition

M le Juge Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Bendani.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Benoît Dayer, avocat,

recourant,

contre

  1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

  2. A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,

    intimés.

    Objet

    Abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale

    (art. 158 CP), arbitraire, in dubio pro reo,

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 mars 2010.

    Faits:

    A.

    Par jugement du 26 janvier 2009, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté A.________ de l'infraction d'abus de confiance et mis à la charge de X.________ les frais de la procédure.

    Par arrêt du 22 mars 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement et mis les frais et dépens à la charge de X.________.

    B.

    X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à ce que A.________ soit reconnu coupable d'abus de confiance et/ou de gestion déloyale.

    Considérant en droit:

  3. 1.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni...

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