Arrêt nº 6B 335/2010 de Tribunal Fédéral, 20 mai 2010

Date de Résolution20 mai 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_335/2010

Arrêt du 20 mai 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate,

recourant,

contre

  1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

  2. Y.________, représentée par Me Mercedes Novier, avocate,

    intimés.

    Objet

    Ordonnance de non-lieu (abus de confiance),

    recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 8 février 2010.

    Faits:

    A.

    X.________ a porté plainte contre Y.________ pour abus de confiance.

    Par ordonnance du 5 janvier 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu. Il a condamné X.________ à verser des dépens à la prévenue et à supporter les frais d'enquête.

    B.

    Sur recours de X.________, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance, par arrêt du 8 février 2010.

    C.

    X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande, principalement, la réforme en ce sens que la prévenue soit renvoyée en jugement et qu'il ne soit pas condamné aux frais et dépens et, subsidiairement, l'annulation.

    Considérant en droit:

  3. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf...

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