Arrêt nº 4A 58/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 22 avril 2010

Date de Résolution22 avril 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_58/2010

Arrêt du 22 avril 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________ SA, Compagnie d'assurances sur la vie, représentée par Me Jean-Michel Duc,

recourante,

contre

Y.________, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani,

intimé.

Objet

responsabilité pour des auxiliaires, représentation,

recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2009.

Faits:

A.

A.a X.________ SA, Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après: X.________ ou l'assurance) a pour but la « gestion des polices d'assurance et de réassurance conclues jusqu'au 31 décembre 2004 dans le domaine de l'assurance de la vie humaine et dans toute branche d'assurance annexe ou dépendante ».

Par contrat du 27 juin 1988, X.________ a octroyé à A.________ le mandat d'agent principal; la section II de cet accord, relative aux pouvoirs de représentation de l'agent, prévoyait ce qui suit:

Art. 5 ll est interdit à l'Agent Principal d'engager légalement la Compagnie. L'Agent Principal veille au respect de cette règle par ses collaborateurs.

Art. 6 L'Agent Principal et ses collaborateurs ne pourront, conformément à l'art. 418e al. 1 CO, que négocier des affaires. Ils n'auront, notamment, pas la faculté de conclure, modifier ou résilier un contrat d'assurance.

Art. 7 L'Agent Principal recevra, en application des articles 34 et 44 alinéa 3 LCA, tous les avis, pièces et actes que les preneurs d'assurance ou leurs héritiers ont à communiquer.

Il les transmettra sans délai à la Compagnie.

Art. 8 L'Agent Principal peut encaisser les primes et en donner valablement quittance au nom de la Compagnie.

Toutefois, il n'a pas la faculté d'encaisser des primes impayées par voie de poursuite

.

Il a été retenu que le contrat en cause ne prévoyait pas la faculté pour l'agent principal d'encaisser des clients de l'assurance des sommes autres que les primes dues, lesquelles devaient être reversées sans délai au siège de X.________.

Ce contrat a été renouvelé dans les mêmes termes par un accord conclu le 3 novembre 1997, prenant effet le 1er janvier 1998.

Lorsque A.________ exerçait ses activités pour le compte de X.________, une enseigne lumineuse comportant le logo et le nom de cette compagnie était apposée sur l'immeuble dans lequel le précité avait son bureau.

Durant la période où il était agent principal de l'assurance, A.________ n'était revêtu par celle-ci d'aucun droit de signature inscrit au registre du commerce.

A.b Y.________, ressortissant français né le 6 octobre 1949 domicilié alors à Tomblaine (France), a travaillé en Suisse jusqu'en 2001 sur divers chantiers comme chauffagiste. Ayant décidé de se préparer une retraite confortable et de mettre sa famille à l'abri du besoin, il a travaillé comme un forçat, accumulant les heures supplémentaires et menant une vie très modeste pour économiser davantage.

Le 30 avril 1993, X.________ et Y.________ ont conclu un contrat d'assurance mixte sur la vie dit « X.S.________ » portant le numéro de police 100'023; la durée stipulée de ce contrat était de 20 ans à compter du 1er mai 1993.

Souhaitant placer ses premières économies, Y.________ a procédé à des investissements liés à cette police d'assurance en achetant à X.________ des parts du produit « X.S.________ »; il s'agissait de parts d'un placement fiduciaire effectué par l'assurance auprès de la banque W.________, à Paris. A.________, qui était une connaissance de Y.________, était l'interlocuteur direct de celui-ci dans le cadre de ces placements.

Entre le 1er mai et le 13 décembre 1993, Y.________ a ainsi versé 70'000 fr. à l'assurance pour acquérir 35 parts du placement fiduciaire « X.S.________ », chacune ayant une valeur nominale de 2'000 fr. En contrepartie, X.________ a émis, entre le 3 mai et le 13 décembre 1993, des certificats de cession de parts d'investissement, qu'elle a adressés à Y.________; chaque certificat, portant deux signatures apposées sous la raison sociale de l'assurance, indiquait le taux d'intérêt qui serait servi à l'investisseur et la date d'échéance du placement.

Il a été retenu que, le 21 juillet 1993, l'assurance a réglé une tranche d'intérêts sur les parts « X.S.________ » cédées à Y.________ et établi un chèque de 616 fr.41 qui lui a été envoyé à son domicile français.

A.c Le 24 décembre 1993, Y.________ a remis à A.________ une somme de 20'000 fr. destinée à l'acquisition de dix parts d'investissement « X.S.________ »; si le second a établi une quittance, munie de sa signature et du timbre de l'assurance, le premier n'a reçu aucun certificat de cession de parts d'investissement.

Entre février et décembre 1994, Y.________ a remis un total de 50'000 fr. en quatre versements à A.________, lequel a établi des quittances mentionnant que l'argent était destiné à l'achat de parts « X.S.________ ». Derechef, aucun certificat d'investissement n'a été délivré à Y.________.

A.d En annexe à un pli du 4 août 1994 adressé au domicile français de Y.________, l'assurance a remis au prénommé un chèque d'un montant de 4'210 fr.50, qui correspondait au total des intérêts dus selon cinq décomptes accompagnant l'écriture.

En 1995, X.________ a abandonné le produit « X.S.________ » et entrepris de rembourser les investissements, en capital et intérêts, au fur et à mesure de leurs échéances respectives. L'échéance des parts d'investissement cédées à Y.________ et non remboursées jusque-là était fixée au 20 juillet 1995.

Par un mémo du 23 juin 1995, A.________ a indiqué à l'assurance que Y.________ souhaitait voir ses parts se faire rembourser sur le compte dudit agent.

Dans un courrier du 18 juillet 1995 portant une double signature, X.________ a écrit ce qui suit à Y.________:

Echéance de votre certificat d'investissement X.S.________ no 100'023

(...)

Conformément à votre récente demande, nous effectuerons le versement de votre avoir selon le/les décompte(s) ci-joint(s), en suivant les indications que vous nous avez données.

Pour le cas où vous souhaiteriez des informations complémentaires, par exemple sur le réinvestissement de cette somme sous une autre forme d'assurance, les soussignés se tiennent volontiers à votre disposition.

En vous remerciant de la confiance que vous nous avez faite et en espérant que vous avez été satisfait des performances réalisées, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées.

(...)

Annexes ment.

Ce courrier a été communiqué au cours de l'année 1995 à Y.________ par l'entremise de A.________; cinq décomptes d'intérêts, concernant les parts d'investissement 100023/11 à 100023/14, y étaient joints.

Y.________ n'a pas pris langue avec les signataires de ce pli pour obtenir des informations complémentaires.

Postérieurement au 20 juillet 1995, X.________ a versé sur le compte de A.________ le montant de 74'613 fr. 10, représentant le total des parts d'investissement « X.S.________ » et les intérêts générés à l'échéance du 20 juillet 1995.

Il n'a pas été prouvé que Y.________ aurait requis personnellement que le versement soit effectué sur le compte d'agence de A.________ ni que le premier aurait été interpellé par X.________ avant le virement.

Le 28 août 1995, A.________ a fait parvenir un décompte d'intérêts à Y.________, faisant état d'un capital investi de 140'000 fr. et d'un total d'intérêts créanciers de 8'467 fr.70. Au bas de ce décompte figurait la précision suivante: « Selon vos instructions, ce capital a été réinvesti pour une nouvelle période allant du 20.07.1995 au 31.07.96 aux mêmes conditions ».

Entre le 30 octobre 1995 et le 27 octobre 2000, Y.________, satisfait des propositions que lui avait faites A.________, a remis régulièrement des fonds en espèces à ce dernier afin qu'ils soient placés dans des produits de l'assurance. Ainsi, Y.________ a versé à l'agent de X.________ 20'000 fr. en 1995, 85'280 fr. en 1996, 70'000 fr. en 1997, 72'000 fr. en 1998, 55'000 fr. en 1999 et 73'000 fr. en 2000, représentant un total de 375'280 fr. A.________ a établi des quittances relatives à ces versements, portant sa seule signature, qui mentionnaient que l'argent devait être affecté à des placements; certaines des quittances des années 1997 à 2000 ne mentionnaient que le nom de A.________, sans indiquer la raison sociale de l'assurance, alors que sur d'autres documents se trouvait un tampon au nom de X.________.

Le 20 décembre 1996, A.________ a adressé un décompte à Y.________, chiffrant à 236'720 fr. le total du...

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