Arrêt nº 6B 75/2010 de Tribunal Fédéral, 6 mai 2010

Date de Résolution 6 mai 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_75/2010

Arrêt du 6 mai 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

recourant,

contre

Office d'exécution des peines du canton de Vaud, Venoge Parc - Bâtiment A, Ch. de l'Islettaz, 1305 Penthalaz,

intimé.

Objet

Révocation du sursis,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 8 octobre 2009.

Faits:

A.

Le 13 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, à la peine de douze mois d'emprisonnement, avec trois ans de sursis. Celui-ci a été subordonné au respect des engagements pris de rembourser certaines sommes. Le Juge d'application des peines a substitué à cette condition une assistance de probation d'une durée de deux ans, par décision du 17 avril 2007. Il a, par jugement du 17 septembre 2009, révoqué le sursis et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté.

B.

Le recours formé par X.________ contre la décision de révocation a été rejeté par la Cour de cassation pénale vaudoise le 8 octobre 2009.

C.

L'intéressé recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que le sursis ne soit pas révoqué mais subordonné au suivi d'un traitement psychothérapeutique et le délai d'épreuve prolongé de 18 mois. Il requiert en outre l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. Conformément à l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus par cet alinéa, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (al. 4 let. a à c). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à...

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