Arrêt nº 6B 140/2010 de Tribunal Fédéral, 16 avril 2010

Date de Résolution16 avril 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_140/2010

Arrêt du 16 avril 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Angéloz.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Escroquerie, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 21 octobre 2009.

Faits:

A.

Par jugement du 18 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour escroquerie par métier, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres et défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, à 27 mois de privation de liberté, dont 21 mois avec sursis pendant 3 ans. Il a par ailleurs pris acte de reconnaissances de dettes passées à l'audience par X.________ en faveur de plusieurs lésés, pour un montant total de plus de 500'000 fr., ainsi que d'une transaction conclue à cette occasion entre lui et l'un des lésés et statué sur des conclusions civiles, allouant à ce titre 1'206'000 fr., avec intérêts, à la société A.________.

Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 21 octobre 2009.

B.

Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

B.a Depuis 1988 en tout cas, X.________ a exploité, à Lausanne, plusieurs entreprises actives dans le domaine du conseil financier, sous les raisons individuelles B.________ SA, C.________ et D.________. Par décision du 5 septembre 2002, qui a pris effet le 6 mars 2003, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite personnelle de X.________, dont les raisons individuelles ont été radiées du registre du commerce.

B.b Afin de poursuivre ses activités financières dans les mêmes locaux en dépit de sa faillite personnelle, l'accusé a fondé deux sociétés anonymes, soit E.________ SA et B.________ SA. La première, créée le 3 mars 2004 et dont le siège social, initialement à Fribourg, a été transféré rapidement à Lausanne, avait pour but "le placement, la gestion et le stockage de liquidités pendant de courtes durées et l'étude des possibilités de changes de diverses monnaies". Le seconde, créée le 16 mars 2004 et dont le siège social, initialement aussi à Fribourg, a également été transféré à Lausanne, avait pour but "le conseil en placements, l'organisation de paiements et la livraison à domicile de fonds des clients, les prêts personnels et garanties de loyers aux personnes privées".

Les deux sociétés ont été constituées au moyen du même capital-actions, de 100'000 fr., avancé puis récupéré par F.________ SA. Aucun bilan d'ouverture n'a été dressé. L'accusé était l'ayant-droit économique des deux sociétés. Peu après leur constitution, il a convaincu sa secrétaire d'en devenir l'administratrice unique. Il a en outre nommé son ancien apprenti comme fondé de pouvoir de B.________ SA. Ces deux personnes ont démissionné, respectivement, le 28 février 2005 et le 29 juin 2006. Les actions qu'elles détenaient l'étaient à titre fiduciaire, pour le compte de l'accusé. En 2008, ce dernier a transféré le siège de B.________ SA en Valais. La faillite des deux sociétés a été clôturée à fin 2008 et celles-ci ont été radiées du registre du commerce en 2009. Aucune comptabilité de ces deux entreprises n'a jamais été tenue.

B.c Dans le cadre de son activité d'exploitation des deux sociétés précitées, l'accusé a créé un environnement propre à mettre en confiance ses clients afin qu'ils lui remettent leur argent, dans la majorité des cas leurs économies, leur indemnité CNA ou leur capital du 2ème pilier. Il passait ensuite avec eux des contrats de placement, qu'il n'avait d'emblée pas l'intention d'exécuter et qu'il n'a d'ailleurs jamais exécutés. Hormis l'un d'eux, qui connaissait l'affectation d'une partie des fonds confiés, aucun de ses clients n'avait l'intention de consentir à des placements à risque.

B.d L'accusé a utilisé de trois manières les sommes d'argent confiées par ses clients. Il a d'abord remboursé des dettes personnelles issues d'affaires plus anciennes, découlant notamment de l'exploitation d'établissements publics. Il a en outre payé des...

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