Arrêt nº 2C 805/2009 de IIe Cour de Droit Public, 18 mars 2010

Date de Résolution18 mars 2010
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_805/2009

{T 0/2}

Arrêt du 18 mars 2010

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les juges Müller, président,

Donzallaz et Aubry Girardin.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

Association X.________, et

Y.________,

représentés par Me Olivier Couchepin, avocat,

recourants,

contre

Commune de Martigny, Administration communale, 1920 Martigny, représentée par Me Léonard Bender, avocat,

Conseil d'Etat du canton du Valais,

Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Objet

Offre de boissons au local d'une association,

recours contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2009 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits:

A.

L'Association X.________, dite aussi Z.________, a son siège à Martigny et Y.________ est son président. Selon ses statuts, elle a pour but de développer la connaissance et la passion des motos dans un esprit d'amitié et de solidarité, d'organiser des courses de motos, des rassemblements motocyclistes, des voyages pour les membres, et aussi d'avoir et exploiter un local "club" à l'enseigne de l'association.

Ce local est effectivement aménagé et exploité à Martigny, rue du Pré-de-Foire 14. Il est pourvu d'un bar où les membres et leurs invités peuvent consommer des boissons; à cette fin, l'Association fournit des cartes de paiement au prix de 30, 60 ou 90 fr. et le bar ne reçoit pas d'argent.

Dès le mois de mars 2008, les autorités communales ont fait savoir que l'exploitation du bar n'était pas autorisée et devait être suspendue. Le 28 août 2008, après échange de correspondance, l'Association a déclaré qu'elle persistait dans l'opinion que le bar n'est pas soumis à la législation cantonale sur l'hébergement, la restauration et la vente au détail des boissons alcoolisées; elle a alors demandé, sur la base du règlement communal de police, l'autorisation d'ouvrir le bar au-delà de minuit et jusqu'à quatre heures les vendredis soirs, samedis soirs et veilles de fêtes, excepté durant les mois de juillet et août.

Par décision du 17 septembre 2008, le Conseil municipal de Martigny a prononcé que dans l'attente d'une autorisation d'exploiter qu'il fallait requérir, l'exploitation du bar devait être suspendue. Christian Sarrasin était menacé des sanctions pénales prévues par la législation précitée sur la restauration.

B.

Christian Sarrasin et l'Association X.________ ont recouru au Conseil d'Etat du canton du Valais. Cette autorité leur a donné gain de cause et elle a annulé la décision communale le 11 mars 2009.

La commune de Martigny s'est pourvue devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, laquelle a statué le 30 octobre 2009; elle a admis le recours et annulé la décision du Conseil d'Etat.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Y.________ et l'Association X.________ requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de droit public et de constater que l'association n'est pas soumise au régime de l'autorisation d'exploiter.

La commune de Martigny conclut au rejet du recours; le Conseil d'Etat présente des observations tendant à son admission.

Les recourants ont déposé une demande d'effet suspensif qui a été admise le 20 janvier 2010.

Considérant en droit:

  1. La contestation porte sur l'assujettissement du bar de l'Association X.________ à la loi valaisanne du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHRC; RS VS 935.3), et à l'ordonnance du 3 novembre 2004 sur les mêmes objets (OHRC; RS VS 935.300).

  2. Il s'agit d'une cause de droit public dans laquelle la Cour de droit public du Tribunal cantonal a statué en dernière instance cantonale et qui ne peut pas être déférée au Tribunal administratif fédéral; par conséquent, le recours en matière de droit public est en principe recevable devant le Tribunal fédéral (art. 82...

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