Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (11e révision de l'AVS)

Extrait


Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (11e révision de l'AVS)

B

Loi fédérale Projet

sur l'assurance-vieillesse et survivants

(11e révision de l'AVS)

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 février 20001,

arrête:

I

La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l'article 34quater de la constitution3, . . .

Art. 1, al. 2, let. c, et al. 5 (nouveau)

2 Ne sont pas assurés:

c. Les indépendants, les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser et les personnes sans activité lucrative qui ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte. Le Conseil fédéral règle les détails.

5 Le Conseil fédéral peut prévoir, pour des activités déterminées, que des personnes domiciliées à l'étranger, qui viennent en Suisse pour exercer une de ces activités pendant une période relativement courte, soient exemptées à leur demande de l'obligation de s'assurer.

Art. 3, al. 1, 2e phrase, et al. 4 (nouveau)

1 . . . Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse au plus tard le 31 décembre de l'année civile qui précède celle où

1 FF 2000 1771

2 RS 831.10

3 Cette disposition correspond aux art. 111 et 112 de la nouvelle Constitution fédérale du

18 avril 1999 (RO 1999 2556).

11e révision de l'AVS. LF

elles atteignent 65 ans, ou celle où elles touchent une rente de vieillesse anticipée complète.

4 L'al. 3 ne s'applique pas l'année civile où le mariage est conclu ou dissous. Art. 4, al. 2

2 Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger.

Art. 5, al. 2, 3e phrase (nouvelle), al. 3, let. b, et 5

2 . . . Font aussi partie du salaire déterminant les prestations versées aux salariés en cas de maladie ou d'accident par leur employeur, qu'elles soient prises en charge par ce dernier ou par une assurance.

3 Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:

b. après le dernier jour du mois où ils atteignent l'âge de 65 ans.

5 Abrogé

Art. 6 2. Cotis...

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