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Verordnung zum Universitätsförderungsgesetz (UFV)
Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil
(OEEC)du 27 octobre 1999Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 48 du code civil (CC)1,arrête:Art. 1 Principe et champ d'application1La présente ordonnance règle les émoluments perçus par les officiers de l'état civil, les autorités de surveillance des cantons et de la Confédération et les représentations de la Suisse à l'étranger dans la mesure où ces autorités effectuent des opérations d'état civil.2Les débours font l'objet d'un décompte séparé; en règle générale, ils sont perçus en même temps que l'émolument.Art. 2 Assujettissement1Est tenu d'acquitter un émolument: a. celui qui sollicite une prestation au sens de l'art. 1;b. celui à qui profite une opération effectuée d'office;c. celui qui, par sa faute, rend nécessaire une opération supplémentaire.2Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs pe...See the full content of this document
