Ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 38, 23 septembre 2008 › Unique › Ordonnance
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 38, 23 septembre 2008 › Unique › Ordonnance
Relié comme:Extrait
Ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE)
Ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement
(Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) du 10 septembre 2008 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 29c, al. 2 et 3, 29d, al. 2 et 4, 29f, 38, al. 3, 39, al. 1, 41, al. 2 et 3, 44, al. 3, 46, al. 2 et 3, 48, al. 2, et 59b de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)1, vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 14, 17, al. 1, 2, 4 et 5, 19, 20, al. 1 à 3, 24, al. 2 et 3, 25 et 34 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)2, vu les art. 29a, al. 2 et 3, et 29d de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies3, vu les art. 8 et 19 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique4, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 But 1 La présente ordonnance a pour but de protéger l2019être humain, les animaux et l'environnement ainsi que la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments contre les dangers et les atteintes liés à l'utilisation d'organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets. 2 Elle vise en outre à garantir la protection du libre choix des consommateurs ainsi que d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés lors de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, de leurs métabolites et de leurs déchets. Art. 2 Objet et champ d'application 1 La présente ordonnance régit l'utilisation d'organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets dans l'environnement, en particulier l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques. 2 L'utilisation d'organismes en milieu confiné est régie par l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée5. RS 814.911 1 RS 814.01 2 RS 814.91 3 RS 818.101 4 RS 0.451.435 RS 814.912 2006-2651 4377 Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement RO 2008 2 Dans les zones au sens de l'art. 8, al. 2, let. a, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées. Art. 14 Régime des garanties pour les organismes pathogènes 1 Quiconque entend disséminer à titre expérimental des organismes pathogènes soumis à autorisation (art. 17) doit fournir des garanties financières suffisantes pour déterminer, éviter ou éliminer les dangers ou les atteintes dus à ce type d'organismes. 2 Quiconque entend disséminer à titre expérimental des organismes pathogènes soumis à autorisation doit garantir sa responsabilité civile: a. à hauteur de 1 million de francs pour couvrir les dommages corporels et matériels (art. 59abis, al. 1, LPE); b. à hauteur de 100 000 francs pour couvrir les dommages à l'environnement (art. 59abis, al. 9, LPE). 3 Quiconque entend mettre ce type d'organismes en circulation pour la première fois à des fins d'utilisation directe dans l'environnement, doit garantir sa responsabilité civile: a. à hauteur de 2 millions de francs pour couvrir les dommages aux personnes et aux biens matériels (art. 59abis, al. 1, LPE); b. à hauteur de 200 000 francs pour couvrir les dommages à l'environnement (art. 59abis, al. 9, LPE). 4 L'obligation de fournir des garanties peut être remplie par: a. la conclusion d'une assurance responsabilité civile auprès d'une institution d'assurance agréée en Suisse; b. le dépôt de garanties d'un montant équivalent. 5 Sont exemptés du régime des garanties: a. la Confédération ainsi que ses corporations et établissements de droit public; b. les cantons ainsi que leurs corporations et établissements de droit public, pour autant que les premiers répondent des engagements des seconds. Section 4 Exigences posées à l'utilisation d'organismes exotiques Art. 15 Protection de l2019être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques 1 Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l2019être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement RO 2008 a. que la santé de l2019être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes; b. que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement; c. que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées; ...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
arrêt nº 8c 570/2009 de ire cour de droit social july 21 2009 | accord complémentaire du 20 juillet 1972 à l accord concernant les produits horlogers entre la confédération suisse et la communauté économique e... | Swiss American Society Lucerne. | Bundesratsbeschluss zur Volksabstimmung vom 27 September 2009 | Arrêté du 23 août 2007 portant admission à la retraite (ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts) | Arrêté du 12 novembre 2004 fixant le montant de l indemnité pour charges pénitentiaires attribuée à certains pers... | Décision no 99-413 de l Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1... | Arrêté du 8 avril 1994 portant modification à l arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l institu...