Message concernant une loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)
Feuille Fédérale num. 35, 7 septembre 1999 › Seccion Unica
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Message concernant une loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)
99.051
Message concernant une loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)du 26 mai 1999Madame la Présidente,Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,Par le présent message, nous vous soumettons un projet de loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vous proposant de l'approuver.Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.26 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:La présidente de la Confédération, Ruth DreifussLe chancelier de la Confédération, François CouchepinCondenséL'art. 99 (politique monétaire) de la constitution fédérale mise à jour, acceptée par le peuple et les cantons le 18 avril 1999, abroge la parité-or constitutionnelle du franc suisse. L'abandon de la parité-or trouve son prolongement dans la création de la présente loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP). L'adoption d'une nouvelle loi s'impose notamment du fait que le nouvel article constitutionnel règle à lui seul le monopole fédéral de l'argent liquide, qui faisait jusqu'ici, pour des raisons historiques, l'objet de deux articles différents selon le support matériel, l'un sur les monnaies (ancien art. 38 cst.), l'autre sur les billets de banque (ancien art. 39 cst.). Il convient dès lors d'adapter l'ordre systématique des lois fédérales - loi sur la monnaie découlant de l'art. 38 cst. et loi sur la Banque nationale (LBN) découlant de l'art. 39 cst. - à la nouvelle classification figurant dans la constitution. La loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement régira toutes les questions d'intérêt public concernant l'unité monétaire et les moyens de paiement ayant cours légal. A l'exception des dispositions supprimées en raison de l'abandon de la parité-or du franc, la loi actuelle sur la monnaie est reprise entièrement dans la nouvelle loi fédérale. Les dispositions de la loi sur la Banque nationale relatives aux billets de banque sont reprises dans la LUMMP. La nouvelle loi comprend les sections suivantes:La section «Unité monétaire et moyens de paiement ayant cours légal» désigne le franc comme l'unité monétaire suisse et en précise la division en 100 centimes. Les espèces métalliques émises par la Confédération et les billets de banque émis par la Banque nationale suisse (BNS) sont déclarés moyens de paiement ayant cours légal, tout comme - et ceci est nouveau - les avoirs à vue en francs auprès de la BNS. Ces moyens de paiement permettent d'acquitter les dettes d'argent avec effet libératoire. Les billets de banque doivent être acceptés en paiement par tout un chacun et sans limitation de la somme. Pour les avoirs à vue auprès de la BNS, l'obligation de les accepter est limitée aux titulaires d'un compte correspondant. En ce qui concerne les pièces de monnaie, on distingue les pièces courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation. Les monnaies destinées aux opérations en numéraire continuent à devoir être acceptées jusqu'à concurrence de cent pièces. En revanche, les monnaies commémoratives et de thésaurisation ne constituent pas des moyens de paiement proprement dits et elles ne sont pas utilisées en tant que tels dans les transactions commerciales. Etant donné leur tirage limité et le fait qu'elles sont peu connues, il n'y a pas lieu que chacun doive les accepter. C'est pourquoi seules la BNS et les caisses publiques de la Confédération sont tenues de les accepter. Ces monnaies bénéficient toutefois du statut de moyen de paiement ayant cours légal et donc de la garantie d'être reprises à leur valeur nominale.La section «Régime des espèces métalliques» précise les compétences du Conseil fédéral, du Département fédéral des finances et de la BNS en matière de pièces courantes, d'une part, et de monnaies commémoratives et de thésaurisation, de l'autre. La tâche consistant à mettre la monnaie en circulation, qui est déjà exercée par la BNS, est attribuée à cette dernière par la loi. On renonce enfin à l'obligationactuelle de demander une autorisation pour fabriquer ou importer des objets semblables à la monnaie. La protection du public contre les abus en matière monétaire sera assurée par une nouvelle norme pénale.La section «Régime des billets de banque» comprend les articles de la section III (émission, couverture, remboursement et rappel des billets de banque) de la loi sur la Banque nationale, que l'abandon de la parité-or du franc n'a pas rendus superflus. Elle contient des dispositions techniques sur les compétences et les tâches de la BNS en matière de circulation des billets de banque.La section «Avoirs à vue auprès de la Banque nationale suisse» stipule que les agents du trafic des paiements peuvent dé...Voir le contenu complet de ce document
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