Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique (avec annexes, appendices et déclaration commune)
Feuille Fédérale num. 20, 22 mai 2001 › Seccion Unica
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Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique (avec annexes, appendices et déclaration commune)
Traduction1Annexe 2Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du MexiqueSigné à Mexico D.F. le 27 novembre 2000Art. 1Le présent accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après la Suisse) et les Etats-Unis du Mexique (ci-après le Mexique), et complète l'accord de libre-échange signé par le Mexique et les Etats de l'AELE le 27 novembre 2000, à l'art. 4 (champs d'application matériel) duquel il se rapporte plus particulièrement.Art. 2Le Mexique octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l'annexe I et, inversement, la Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Mexique mentionnés dans l'annexe II.Art. 3Les règles d'origine, les procédures d'examen des preuves de l'origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent accord sont fixées dans l'annexe III.Art. 4Les parties contractantes restent prêtes à discuter d'une extension future des concessions en matière d'accès au marché pour les produits agricoles.Art. 5Les dispositions des art. 6 (Droits de douane, al. 4 et 5), 7 (Restrictions à l'importation et à l'exportation), 8 (Traitement national en matière de taxation et de réglementations intérieures), 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 10 (Réglementations techniques), 12 (Entreprises commerciales du secteur public), 13 (Mesures antidumping), 14 (Mesures de sauvegarde), 15 (Clause de pénurie), 16 (Difficultés de balance des paiements), 17 (Exceptions générales), 18 (Exceptions de sécurité) de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique sont aussi applicables aux produits couverts par le présent accord.1 Traduction des originaux en anglais et en espagnol.Accord agricole entre la Suisse et le MexiqueArt. 61 Les parties contractantes n'accordent aucune subvention à l'exportation au sens de l'art. 9 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture dans leur commerce bilatéral de produits qui font l'objet de concessions douanières au sens de l'art. 2.2 Les parties contractantes fournissent, avec transparence et rapidité, les informations leur permettant de surveiller le respect des dispositions de l'al. 1.Art. 7Si l'une des parties contractantes introduit ou réintroduit une subvention à l'exportation pour un produit faisant l'objet d'une concession tarifaire au sens de l'art. 2 dans le commerce avec l'autre partie contractante, celle-ci peut augmenter les droits de douane frappant ces importations à concurrence du taux appliqué à ce moment, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.Art. 8A l'exception des produits agricoles mentionnés aux annexes I et II, les parties contractantes réaffirment leurs droits et obligations en matière d'accès au marché ainsi que les engagements pris au chapitre des subventions à l'exportation en vertu de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.Art. 9Les droits et obligations des parties contractantes découlant des engagements pris au titre du soutien interne sont régis par l'accord de l'OMC sur l'agriculture.Art. 10Les dispositions régissant la reconnaissance réciproque et la protection des dénominations des boissons spiritueuses entre le Mexique et la Suisse sont mentionnées à l'annexe IV.Art. 11Les dispositions du chap. VIII régissant le règlement des différends dans l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu'aux deux parties contractantes.Art. 12Le présent accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.Accord agricole entre la Suisse et le MexiqueArt. 131 Le présent accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.2 Il entre en vigueur en même temps que l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.3 Il est applicable provisoirement sous réserve de l'application de l'accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.Art. 14Le présent accord s'applique aussi longtemps que les parties contractantes n'ont pas dénoncé l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.Fait à Mexico D.F., le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux en anglais et en espagnol, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'inter-prétation, le texte anglais prévaut.Pour laConfédération suisse:Pour les Etats-Unis du Mexique:Pascal Couchepin Herminio Blanco MendozaAccord agricole entre la Suisse et le MexiqueAnnexe I1. A l'entrée en...
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