Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international

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Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international

Texte original

Convention

pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international

Conclue à Montréal le 28 mai 1999

Signée par la Suisse le 28 mai 1999

Approuvée par l'Assemblée féderale le ... Instrument de ratification déposé par la Suisse ... Entrée en vigueur pour la Suisse le ...

Les Etats parties à la présente Convention,

reconnaissant l'importante contribution de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ci-après appelée la «Convention de Varsovie» et celle d'autres instruments connexes à l'harmonisation du droit aérien international privé,

reconnaissant la nécessité de moderniser et de refondre la Convention de Varsovie et les instruments connexes,

reconnaissant l'importance d'assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d'une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation,

réaffirmant l'intérêt d'assurer le développement d'une exploitation ordonnée du transport aérien international et un acheminement sans heurt des passagers, des bagages et des marchandises, conformément aux principes et aux objectifs de la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944,

convaincus que l'adoption de mesures collectives par les Etats en vue d'harmoniser davantage et de codifier certaines règles régissant le transport aérien international est le meilleur moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Généralités

Art. 1 Champ d'application

1 La présente convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.

2 Au sens de la présente convention, l'expression transport international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le

Unification de certaines règles relatives au transport aérien international. Convention

point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties, soit sur le territoire d'un seul Etat partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat, même si cet Etat n'est pas un Etat partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'un seul Etat partie n'est pas considéré comme international au sens de la présente convention.

3 Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l'applicatio...

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