Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la réadmission de personnes présentes sans autorisation

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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la réadmission de personnes présentes sans autorisation

Texte original

Accord

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la réadmission de personnes présentes sans autorisation

Conclu le 16 décembre 2005 Entré en vigueur par échange de notes le 16 octobre 2006

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, appelés ci-après «Partie contractante» ou «Parties contractantes» selon le cas,

désireux d'améliorer la coopération entre les deux Parties contractantes dans le but de contribuer à la prévention et à la lutte contre les migrations transfrontalières illégales;

désireux de faciliter la réadmission des personnes dont l'entrée ou le séjour sur les territoires de leurs Etats est illégal, et le transit de ces personnes à destination d'Etats tiers;

considérant la nécessité de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par leur législation nationale et par les accords internationaux en vigueur pour les Parties contractantes, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Définitions

Dans le but du présent Accord et du Protocole à cet Accord, les termes ci-après ont les significations suivantes:

(1) «Autorisation de séjour» signifie une autorisation de tout type émise par une Partie contractante permettant à la personne de séjourner sur le territoire de l'Etat de cette Partie contractante, à l'exception des visas et autorisations temporaires de séjour émises pendant l'examen d'une demande d'autorisation de séjour ou d'asile.

(2) «Citoyen» et «citoyenneté», pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne se réfèrent qu'aux citoyens britanniques et à la citoyenneté britannique et, pour la Confédération suisse, se réfèrent aux citoyens suisses et à la citoyenneté suisse ainsi qu'aux citoyens du Liechtenstein et à la citoyenneté liechtensteinoise.

(3) «Droit de résidence» (Right of abode) ne s'applique qu'au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et a le sens contenu dans la législation nationale y relative.

RS 0.142.113.679

Réadmission de personnes présentes sans autorisation. Ac. avec le RO 2006 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Partie 3 Transit

Art. 13 Obligation d'autoriser le transit

(1) Chaque Partie contractante, à la demande de l'autre Partie contractante, autorise le transit par le territoire de son Etat de tous ressortissants d'Etats tiers renvoyés par la Partie contractante requérante dans le but de leur réadmission dans leur pays d'origine ou dans des Etats tiers, à condition que: (a) l'admission dans tout autre Etat de transit et l'admission dans l'Etat de destination sont assurées, et

(b) la Partie contractante requérante reçoit pour le ressortissant d'Etat tiers l'autorisation de transit conformément à l'al. (2) du présent article.

(2) La Partie contractante requise peut demander que la Partie contractante requé...

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