Convention entre la Confédération suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Feuille Fédérale num. 14, 7 avril 2009 › Seccion Unica
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Convention entre la Confédération suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
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Convention entre la Confédération suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Turquie désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Art. 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) (ci-après désignés par «impôt suisse»); b) en Turquie: (i) l'impôt sur le revenu; (ii) l'impôt sur les sociétés; (ci-après désignés par «impôt turc»). Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Conv. avec la République de Turquie 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 5. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source par un Etat contractant sur les gains faits dans les jeux, paris ou loteries. Art. 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a) (i) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; (ii) le terme «Turquie» désigne le territoire de la République de Turquie, la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquelles la République de Turquie est habilitée, en conformité avec le droit international, à exercer sa juridictio...Voir le contenu complet de ce document
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