Rapport sur les travaux et les instruments adoptés lors des 94e, 95e et 96e sessions de la Conférence internationale du Travail (CIT)

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Rapport sur les travaux et les instruments adoptés lors des 94e, 95e et 96e sessions de la Conférence internationale du Travail (CIT)

08.048

Rapport

sur les travaux et les instruments adoptés

lors des 94e, 95e et 96e sessions de la Conférence internationale du Travail (CIT)

du 30 mai 2008

Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs,

En vertu de l'art. 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT), nous vous soumettons un rapport sur les instruments adoptés lors des 94e,

95e, et 96e sessions de la Conférence internationale du Travail.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

30 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Condensé

Le présent rapport est consacré aux instruments adoptés lors des 94e, 95e et 96e sessions de la CIT, à savoir:

- la convention du travail maritime, 2006;

- la convention no 187 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (SST) et la recommandation no 197 qui complète la convention;

- la recommandation no 198 sur la relation de travail;

- la convention no 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche et la recommandation no 199 qui complète la convention.

La convention du travail maritime fixe les conditions propres à garantir un travail décent dans le secteur maritime. La convention établit les exigences minimales pour les marins travaillant à bord d'un navire et contient des dispositions sur les conditions d'emploi, les heures de travail et de repos, l'hébergement, les équipements de loisirs, la restauration, la protection sanitaire, les soins médicaux, le bien-être et la sécurité sociale. Le respect de ces dispositions est assuré par le biais de procédures de plaintes accessibles aux gens de mer à bord et à terre, ainsi que par des dispositions relatives à la supervision par les armateurs et les capitaines des conditions à bord de leurs navires, à la juridiction et au contrôle des Etats du pavillon sur leurs bateaux, et aux inspections des navires étrangers par l'Etat du port. La convention prévoit également qu'un certificat de travail maritime peut être délivré aux navires lorsque l'Etat du pavillon a vérifié que les conditions de travail à bord d'un navire respectaient la législation nationale mettant en oeuvre la convention. Elle a été revue au regard de la forme et de la structure et se fonde sur des normes juridiquement contraignantes accompagnées d'instructions guidées par des principes directeurs. Elle se démarque nettement des conventions traditionnelles de l'OIT. Certaines parties de la convention contiennent des dispositions techniques et détaillées qui peuvent être mises à jour grâce à une procédure d'amendement accélérée. Cette convention est destinée à devenir le «quatrième pilier» du régime de réglementation maritime internationale, en complément des principales conventions de l'Organisation maritime internationale (OMI). La nouvelle convention consolide et met à jour 68 conventions et recommandations maritimes de l'OIT adoptées depuis 1920.

La ratification de la convention maritime entraînera des adaptations de notre droit. Les services compétents de l'administration fédérale sont en train d'examiner dans quelle mesure il sera nécessaire d'adapter la l...

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