Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

Extrait


Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction

(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 29 juin 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 83, al. 1, de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)1,

vu l'art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et autre droit applicable

1 La présente ordonnance fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction.

2 Outre la présente ordonnance, sont notamment applicables l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)3 et l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail4.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, sont réputés:

a. travaux de construction: la réalisation, la rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle, la déconstruction ou la démolition d'ouvrages, y compris les travaux préparatoires et finaux; sont également réputés travaux de construction les travaux dans les fouilles, les puits, les terrassements, les carrières et les gravières, les travaux dans et hors des conduites, les travaux souterrains et le travail de la pierre;

b. hauteur de chute: la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d'impact le plus bas; pour les plans de travail ou les surfaces praticables dont la pente est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l'endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d'impact le plus bas;

RS 832.311.141 1 RS 832.20 2 RS 822.11

3 RS 832.30

4 RS 822.113

2005-1459 4289

Ordonnance sur les travaux de construction RO 2005

Chapitre 3 Travaux exécutés sur les toits Section 1 Protection contre les chutes au-delà du bord du toit

Art. 28 Généralités

1 Au bord des toits, également du côté des pignons, des mesures doivent être prises pour éviter les chutes à partir d'une hauteur de chute de 3 m.

2 Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l'inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.

Art. 29 Mesures à prendre au bord des toits

1 Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, un pont de ferblantier selon l'art. 47 doit être installé.

2 Pour les toits dont la pente va jusqu2019à 10°, il peut être fait abstraction du pont de ferblantier si une protection latérale continue selon l'art. 16 est posée et si tous les travaux peuvent être exécutés à l'intérieur de cette protection.

3 Sur les toits dont la pente se situe entre 25° et 60°, la protection latérale du pont de ferblantier doit être installée en tant que paroi de protection de couvreur conformément à l'art. 48.

4 Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être effectués, i...

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