Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM)

Extrait


Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM)

Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes

(OPTM)

du 25 août 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 83 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1;

vu les art. 6, al. 4, et 40 de la loi sur le travail2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1La présente ordonnance règle les mesures à prendre pour assurer la protection des travailleurs en cas d'utilisation de microorganismes et d'exposition à de telles entités.

2Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)3 ainsi que les ordonnances 3 et 4 du 18 août 1993 relatives à la loi sur le travail (OLT 3 et OLT 4)3

s'appliquent.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. microorganismes: les entités microbiologiques, cellulaires ou non, capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, en particulier les bactéries, les algues, les champignons, les protozoaires, les virus et les viroïdes; leur sont assimilés les mélanges et les objets qui contiennent de telles entités ainsi que les cultures cellulaires, les parasites humains, les prions et le matériel génétique biologiquement actif;

b. microorganismes génétiquement modifiés: les microorganismes dont le matériel génétique a été modifié par les techniques de modification génétique visées à l'annexe 1 d'une manière qui ne se produit pas naturellement, par croisement ou par recombinaison naturelle;

RS 832.321

1RS 832.20

2RS 822.11

3RS 832.30

4RS 822.113 et RS 822.114

2826 1999-4946

Protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes RO 1999

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 18 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail9 est modifiée comme suit:

Art. 1, al.2,let.m

2La procédure d'approbation des plans s'applique, outre aux entreprises industrielles, aux catégories suivantes d'entreprises non industrielles:

m. entreprises qui utilisent des microorganismes des groupes 3 ou 4 au sens de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes4.

Art. 19 Disposition transitoire

Les entreprises qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont commencé des activités devant être notifiées conformément à l'art. 15 au Bureau de Biotechnologie de la Confédération, doivent les notifier dans l'année suivant l'entrée en vigueur.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance ...

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