Loi fédérale sur le transport de voyageurs (Loi sur le transport de voyageurs, LTV) (Annexe 1)

Extrait


Loi fédérale sur le transport de voyageurs (Loi sur le transport de voyageurs, LTV) (Annexe 1)

Loi

sur le transport de voyageurs?

(LTV)

du 20 mars 2009

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 87, 92, 95, al. 1, et 122 de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20052,

vu le message complémentaire du 9 mars 20073,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

1 La présente loi régit la régale du transport de voyageurs.

2 La régale du transport de voyageurs comprend le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe.

Art. 2 Définitions

1 Dans la présente loi, un transport de voyageurs est considéré comme:

a. régulier, lorsqu'il est effectué plus de deux fois entre les mêmes lieux à des intervalles de 15 jours au plus; dans le trafic international de voyageurs, les courses sont considérées comme régulières lorsqu'elles ont lieu selon une fréquence reconnaissable;

b. professionnel, lorsqu'une personne:

1. transporte des voyageurs contre rémunération, que celle-ci soit payée par les voyageurs ou par des tiers;

2. transporte gratuitement des voyageurs pour obtenir un avantage commercial.

? Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101

2 FF 2005 2269

3 FF 2007 2517

Annexe 1

Entreprises de transport par route

2 En outre, on entend par:

a. station, une gare, un arrêt, un débarcadère ou une station d'installation de transport à câbles;

b. véhicules, outre les moyens de transport routiers et ferroviaires, les bateaux, les cabines, les banquettes des télésièges et les nacelles des installations de transport à câbles;

c. transport de voyageurs, outre le transport de personnes, le transport de voitures de tourisme, de voitures de tourisme lourdes, de minibus et d'autocars, lorsque ces véhicules sont accompagnés.

3 Le transport de voyageurs comprend le transport de bagages.

Art. 3 Fonction de desserte

1 ...

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