Accord de transport aérien entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 38, 28 septembre 2010 › Unique › Accord
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Accord de transport aérien entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique Conclu le 21 juin 2010 Entré en vigueur le 21 juin 2010 La Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique (ci-après «les Parties»), désireux de promouvoir un dispositif aéronautique international fondé sur la concurrence entre les entreprises de transport aérien avec un minimum d'interventions et de réglementations gouvernementales, désireux de faciliter le développement des possibilités de transports aériens internationaux, désireux de permettre aux entreprises de transport aérien de proposer aux voyageurs et aux expéditeurs une variété d'options de service aux prix les plus bas qui ne soient pas discriminatoires et ne constituent pas un abus de position dominante, et souhaitant inciter chaque entreprise à établir et à appliquer une tarification novatrice et compétitive, désireux d'assurer le plus haut degré de sécurité et de sûreté des services aériens internationaux et réaffirmant leur grave préoccupation face aux actes ou aux menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, sont préjudiciables à l'exécution des services aériens et minent la confiance du public dans la sécurité de l'aviation civile, et étant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale2, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Définitions Dans le présent Accord, sauf indication contraire, le terme: 1. «Autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et toute personne ou organisme habilité à remplir les fonctions exercée par ledit Office fédéral de l'aviation civile, et, dans le cas des Etats-Unis, le Département des Transports ou celui qui lui succède; RS 0.748.127.193.36 Transport aérien. Ac. avec les Etats-Unis RO 2010 4. Ni l'une ni l'autre des Parties ne sera réputée, dans des procédures de règlement de différends en vertu de l'art. 14, avoir enfreint une disposition du présent article, à moins: i. qu'elle...Voir le contenu complet de ce document
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