Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine (Ordonnance sur la transplantation)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 19, 8 mai 2007 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine (Ordonnance sur la transplantation)
Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine
(Ordonnance sur la transplantation) du 16 mars 2007 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 3, 8, al. 8, 9, al. 2, 10, al. 3, 14, al. 4, 15, 24, al. 2, 25, al. 4, 26, 29, al. 2, 30, al. 3, 31, al. 2 et 3, 36, al. 3, 42, 50, al. 2, 54, 59, al. 6, et 60, al. 1, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (loi sur la transplantation)1, arrête: Chapitre 1 Objet, champ d'application et définitions Art. 1 Objet et champ d'application 1 La présente ordonnance règle: a. l'utilisation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine, notamment: 1. leur prélèvement sur des personnes décédées ou sur des personnes vivantes, 2. les essais cliniques de transplantation, 3. la transplantation de tissus ou de cellules issus d'embryons ou de f0153tus; b. les tâches des cantons en matière d'organisation et de coordination; c. les tâches liées à la tenue du registre des cellules souches. 2 L'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules destinés à une transplantation autogène est régie: a. par les art. 2, 19, 26 à 33, 37 à 44, 48, 49 et 56; b. en outre, par les art. 13 et 14, al. 2 et 3, lorsque les organes, tissus ou cellules sont préparés avant la transplantation. 3 La présente ordonnance ne s'applique pas à l'utilisation de transplants standardisés. L'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules servant à la fabrication de transplants standardisés autogènes est régie par les art. 48 et 49; l'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules servant à la fabrication de transplants standardisés allogènes est régie en outre par les art. 3 à 12. RS 810.211 Ordonnance sur la transplantation RO 2007 b. la nature des cellules qu'il a importées ou exportées et leur nombre en doses unitaires; c. le pays d'origine, pour les importations, et le pays de destination, pour les exportations. Section 5 Devoirs de diligence Art. 23 Aptitude au don, obligation d'effectuer des tests et procédure à suivre en cas de réactivité aux tests 1 L'aptitude au don est évaluée par un médecin disposant de l'expérience requise ou par une personne formée à cette activité qui est placée sous la surveillance d'un médecin. 2 L'évaluation de l'aptitude au don, l'exclusion du don, l'obligation d'effectuer des tests, les tests à effectuer, les exigences auxquelles doivent satisfaire les tests effectués sur des tissus ou des cellules, ainsi que la procédure à suivre en cas de réactivité aux tests, sont régis par l'annexe 5. Art. 24 Communication au donneur de la réactivité au test 1 La réactivité à un test ne peut être communiquée au donneur que si elle a été préalablement confirmée par des méthodes appropriées. 2 Cette communication doit être accompagnée d'une proposition de conseils et de suivi appropriés. 3 Le donneur ne peut renoncer à obtenir la communication de la réactivité à un test que s'il n'y a aucun risque d'infection pour autrui. Art. 25 Désignation des organes, tissus ou cellules génétiquement modifiés Les organes, tissus ou cellules génétiquement...Voir le contenu complet de ce document
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