Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

Extrait


Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

Délai référendaire: 27 janvier 2005

Loi fédérale

sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules

(Loi sur la transplantation)

du 8 octobre 2004

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 119a, al. 1 et 2, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20012,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

1 La présente loi fixe les conditions dans lesquelles des organes, des tissus ou des cellules peuvent être utilisés à des fins de transplantation.

2 Elle doit contribuer à ce que des organes, des tissus et des cellules humains soient disponibles à des fins de transplantation.

3 Elle a pour but de prévenir toute utilisation abusive d'organes, de tissus ou de cellules, notamment le commerce d'organes, lors de l'application à l'être humain de la médecine de transplantation et d'assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique à toute utilisation d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine ou animale ainsi que de produits issus de ceux-ci (transplants standardisés) destinés à être transplantés sur l'être humain.

2 Elle ne s'applique pas à l'utilisation:

a. d'organes, de tissus et de cellules artificiels ou dévitalisés;

b. du sang, à l'exception des cellules souches;

c. des produits sanguins;

d. de gamètes, d'ovules imprégnés et d'embryons dans le cadre de la procréation médicalement assistée des êtres humains.

1 RS 101

2 FF 2002 19

Loi sur la transplantation

3 L'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules destinés à des transplantations autogènes est régie par les art. 36 et 50 à 71. Le Conseil fédéral peut, pour les organes, les tissus et les cellules destinés à une transplantation autogène, qui sont traités avant la transplantation, édicter des dispositions visant à assurer la qualité et la sécurité de l'opération. Les transplants standardisés destinés à des transplantations autogènes sont régis par les art. 4, 7, al. 2, let. b, 49 et 63 à 65.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi on entend par:

a. organes: toutes les parties du corps dont les cellules et les tissus forment un tout ayant une fonction particulière; sont assimilées aux organes les parties d'organes qui peuvent en assumer la fonction ainsi que les parties du corps composées de différents tissus qui remplissent une fonction particulière;

b. tissus: associations cellulaires structurées, composées soit de cellules semblables, soit de cellules différentes ayant une fonction commune dans l'organisme;

c. cellules: cellules individuelles, agglo...

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