Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)
Feuille Fédérale num. 41, 19 octobre 2004 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 41, 19 octobre 2004 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)
Délai référendaire: 27 janvier 2005 Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) du 8 octobre 2004 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 119a, al. 1 et 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20012, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 But 1 La présente loi fixe les conditions dans lesquelles des organes, des tissus ou des cellules peuvent être utilisés à des fins de transplantation. 2 Elle doit contribuer à ce que des organes, des tissus et des cellules humains soient disponibles à des fins de transplantation. 3 Elle a pour but de prévenir toute utilisation abusive d'organes, de tissus ou de cellules, notamment le commerce d'organes, lors de l'application à l'être humain de la médecine de transplantation et d'assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé. Art. 2 Champ d'application 1 La présente loi s'applique à toute utilisation d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine ou animale ainsi que de produits issus de ceux-ci (transplants standardisés) destinés à être transplantés sur l'être humain. 2 Elle ne s'applique pas à l'utilisation: a. d'organes, de tissus et de cellules artificiels ou dévitalisés; b. du sang, à l'exception des cellules souches; c. des produits sanguins; d. de gamètes, d'ovules imprégnés et d'embryons dans le cadre de la procréation médicalement assistée des êtres humains. 1 RS 101 2 FF 2002 19 Loi sur la transplantation 3 L'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules destinés à des transplantations autogènes est régie par les art. 36 et 50 à 71. Le Conseil fédéral peut, pour les organes, les tissus et les cellules destinés à une transplantation autogène, qui sont traités avant la transplantation, édicter des dispositions visant à assurer la qualité et la sécurité de l'opération. Les transplants standardisés destinés à des transplantations autogènes sont régis par les art. 4, 7, al. 2, let. b, 49 et 63 à 65. Art. 3 Définitions Au sens de la présente loi on entend par: a. organes: toutes les parties du corps dont les cellules et les tissus forment un tout ayant une fonction particulière; sont assimilées aux organes les parties d'organes qui peuvent en assumer la fonction ainsi que les parties du corps composées de différents tissus qui remplissent une fonction particulière; b. tissus: associations cellulaires structurées, composées soit de cellules semblables, soit de cellules différentes ayant une fonction commune dans l'organisme; c. cellules: cellules individuelles, agglo...
Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Arrêt nº 9C 298/2009 de IIe Cour de Droit Social February 03 2010 | Arrêt nº 8C 950/2009 de Ire Cour de Droit Social January 29 2010 | Arrêt nº 1C 355/2009 de Tribunal Fédéral, December 21, 2009 | kantonsratsbeschluss über den beitritt zur interkantonalen vereinbarung über die regulierung des abflusses des vierwal... | Ordinanze Sospensive nº 144 de Tribunali Amministrativi Regionali, Abruzzo, T.A.R. - Abruzzo - Pescara, June 03, 2004 | Decreti Cautelare nº 86 de Tribunali Amministrativi Regionali Emilia Romagna T.A.R - Emilia Romagna ... | Sentenza nº 3686 de Tribunali Amministrativi Regionali Toscana T.A.R - Toscana Firenze August 29 2003 | sentenza nº 3971 de consiglio di stato july 03 2003