Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)

Extrait


Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)

03.013

Message

relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration

(Loi sur la transparence, LTrans)

du 12 février 2003

Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs,

Par le présent message, nous soumettons à votre approbation un projet de loi fédérale sur la transparence de l'administration.

Nous vous proposons simultanément de classer les interventions parlementaires suivantes:

1998 M 97.3083 Régime de la transparence et réserve du secret au sein de l'administration (N 20.3.98, Hess Peter; E 1.10.98)

1998 M 97.3110 Inscription du principe de la transparence dans une future loi sur l'information (N 20.3.98, Vollmer; E 1.10.98)

1998 P 97.3384 Régime de la transparence au sein de l'administration

(N 20.3.98, Commission de gestion CN; 31.10.98) 1993 P 91.3303 Régime de la transparence et réserve du secret au sein de l'administration (N 3.6.93, Hess Peter)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

12 février 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Condensé

Le présent projet vise à promouvoir la transparence de l'administration en garantissant à toute personne le droit d'accéder aux documents des autorités fédérales.

Situation de départ et objectif du projet

Sous le régime actuel, l'activité de l'administration fédérale est en principe secrète. Un droit d'accès aux documents officiels n'est accordé qu'à certaines conditions et dans certains cas déterminés (p.ex. droit à la consultation du dossier dans le cadre de la procédure administrative) ou lorsque certaines informations sont déclarées accessibles par la loi (p.ex. droit à l'examen des réponses aux procédures de consultation). Pour le reste, la décision d'autoriser ou non les citoyens à consulter des documents officiels relève dans une très large mesure du pouvoir discrétionnaire des autorités. La nouvelle loi vient renverser ce principe en faisant de la transparence la règle généralement applicable et du secret le cas d'exception. En vertu des nouvelles dispositions, toute personne dispose ainsi d'un droit d'accès aux documents officiels dont le respect peut être exigé par voie d'action en justice. Ce droit pourrait être restreint dans les cas où des intérêts prépondérants, publics ou privés, l'exigent. A chaque fois que les autorités restreindront ainsi le droit d'accès du public, elles devront indiquer la base légale sur laquelle cette décision est fondée.

Contenu du projet

Le principe de transparence s'applique à l'administration fédérale ainsi qu'aux organismes chargés d'accomplir des tâches publiques (p.ex. les CFF, La Poste, la CNA, Pro Helvetia ou encore le Fonds national suisse de la recherche scientifique), pour autant qu'ils disposent de compétences de décision.

Pour faire valoir leur droit d'accès, les administrés n'auront pas à justifier d'un intérêt particulier. Les motifs permettant une limitation, un report ou un refus de l'accès aux documents sont énumérés de manière exhaustive dans la loi. On considère ainsi que l'intérêt public au secret est prépondérant par exemple si la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité s'en trouve compromise ou si la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse s'en trouve menacée. L'intérêt pré-pondérant peut aussi être de nature privée, par exemple dans les cas où un droit d'accès porterait notablement atteinte à la sphère privée de tiers ou s'il entraînait la révélation de secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication. Les dispositions spéciales actuelles demeurent expressément réservées (p.ex. le secret bancaire ou le secret fiscal).

La procédure d'accès aux documents officiels prévue dans la loi sur la transparence est à la fois simple et rapide. Lorsque l'octroi de l'accès nécessite un travail minime, des émoluments peuvent être perçus. Si l'accès aux documents est refusé ou s'il n'est pas accordé dans la mesure souhaitée, la personne dont la demande n'a pas été satisfaite peut s'adresser à un service de médiation. Si la médiation n'aboutit pas, la procédure ordinaire sera ouverte; l'autorité compétente rendra donc une décision susceptible d'être attaquée en justice.

1808

Message

1 Partie générale

1.1 Point de la situation

1.1.1 Pratique actuelle en matière d'accès à l'information

1.1.1.1 Au niveau fédéral

L'activité de l'administration est en principe secrète sous réserve d'exceptions. Le citoyen ne dispose d'aucun droit général à obtenir des informations sur l'ensemble de l'activité administrative1. La liberté de l'information, garantie à l'art. 16 Cst.2, confère uniquement le droit de se renseigner aux sources généralement accessibles. Le Tribunal fédéral a déduit le principe du secret de l'administration des règles relatives au secret de fonction (actuellement régi à l'art. 22 de la loi sur le personnel de la Confédérati...

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