Rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2001

Extrait


Rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2001

02.036

Rapport

sur les traités internationaux conclus en l'an 2001

du 26 juin 2002

Madame la Présidente,

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2001.

Conformément à l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

26 juin 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Condensé

Selon l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), entré en vigueur le 1er janvier 2000, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport, établi en application de la disposition précitée, porte sur les traités conclus durant l'année 2001.

Chaque accord, bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son consentement définitif à être liée durant l'année dernière - à savoir par signature sans réserve de ratification, ratification, approbation ou adhésion - fait l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales par la voie d'un message ne sont pas visés par l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils et, par conséquent, ne sont pas pris en considération dans le présent rapport.

Les comptes rendus des accords sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation.

Le présent rapport rend compte des traités conclus durant l'année 2001 en fonction du domaine de compétence matérielle de chaque département et des offices ou services qui leur sont rattachés.

5202

Rapport

1 Introduction

L'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils du 23 mars 1962 (LREC) prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de présenter chaque année un rapport sur tous les traités conclus par ses soins, un département, un groupement ou un office.

Selon l'art. 44bis LREC, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale son rapport pour avis. Chaque Chambre peut en prendre acte en l'approuvant ou en le rejetant. Ainsi, si l'Assemblée fédérale s'estime seule habilitée à conclure un accord, elle a la possibilité, au moyen d'une motion, de charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'elle l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral pourra ainsi soit soumettre le traité en cause à l'Assemblée fédérale pour approbation en l'assortissant d'un message séparé, soit le dénoncer à l'échéance la plus proche.

Le présent rapport contient les accords conclus en 2001, qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, soit encore auxquels elle a adhéré.

2 Comptes rendus des traités par département

2.1 Département fédéral des affaires étrangères

2.1.1 Accords bilatéraux avec les Etats et avec

les organisations internationales passés par

la Direction du développement et de la coopération (DDC)

2.1.1.1 Agreement between the Government of Switzerland and the Government of Armenia regarding financial and technical cooperation for assistance to the real property cadastral system

A. L'accord porte sur l'exécution d'un projet dans le domaine du cadastre. Il a trois composantes: achat d'équipement, formation, et un vol photogrammétrique de la part de l'Office fédéral de la topographie.

B. Exécution du projet.

C. 1,4 million de francs.

D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E. L'accord est entré en vigueur le 18 octobre 2001 et dure 18 mois. Il peut être dénoncé par les parties à tout moment moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Légende:

A: contenu;

B: exposé des motifs;

C: conséquences financières;

D: base légale;

E: entrée en vigueur et modalités de dénonciation

2.1.1.2 Agreement between the Government of Switzerland and the Government of the Russian Federation regarding financial and technical cooperation

A. L'accord porte sur l'exécution des projets techniques et financiers dans la Fédération de Russie. Les projets soutiennent le processus de reformes et allègent les coûts économiques et sociaux résultant de l'adaptation.

B. L'accord a pour finalité de renforc...

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