Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l'Administration fédérale des douanes (Ordonnance sur le traitement des données AFD)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 17, 24 avril 2007 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l'Administration fédérale des douanes (Ordonnance sur le traitement des données AFD)
Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l'Administration fédérale des douanes
(Ordonnance sur le traitement des données AFD) du 4 avril 2007 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 110, al. 3 et 112, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et champ d'application 1 La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles dans l'Administration fédérale des douanes (AFD) au moyen de systèmes d'information servant à fixer et percevoir des redevances, à établir des analyses de risques, à poursuivre et juger des infractions, à établir des statistiques, à exécuter et analyser les activités de police dans la domaine du contrôle des personnes, à exécuter et analyser l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, ainsi qu2019à exécuter et analyser les activités de lutte contre la criminalité. 2 Est considéré comme système d'information tout ensemble de données personnelles saisies sous forme électronique ou sous une autre forme. 3 Sont réservées les dispositions régissant: a. les systèmes d'information spéciaux de l'AFD; b. les systèmes d'information d'autres organes fédéraux dont l'AFD partage l'utilisation. Art. 2 Annexes 1 Les annexes contiennent les indications suivantes au sujet des systèmes d'information: a. l'objectif; b. le contenu; c. les compétences et l'organisation; d. l'accès et le traitement; e. les éventuelles dérogations aux dispositions de l'ordonnance. RS 631.061 Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007 Annexe A 5 Commandes d'appareils de saisie de la RPLP (art. 11, al. 2, de la loi du 19 déc. 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds2) 1. But Vu l'art. 110, al. 2, let. g, LD, le système d'information permet d'assurer la commande ainsi que la livraison d'appareils de saisie de la RPLP. 2. Contenu Le système d'information peut contenir les données suivantes: 1. le nom et l'adresse des entreprises de transport; 2. le nom et l'adresse des ateliers de réparation pour camions; 3. les plaques de contrôle et les numéros matricules des camions; 4. les numéros des appareils de saisie de la RPLP. 3. Compétence et organisation La section Matériel et imprimés de la DGD gère le système d'information. 4. Accès et traitement Les collaborateurs compétents de la section Matériel et imprimés de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter. 3 RS 641.81 Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007 Annexe A 6 Application système informatique RPLP (SI RPLP) (art. 11 de la loi du 19 déc. 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds4; art. 15 de l'O du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds5) 1. But Vu l'art. 110, al. 2, let. g, LD, le système d'information sert à la perception de la RPLP. 2. Contenu Le système d'information peut contenir les données suivantes: 1. les données d'immatriculation; 2. des données techniques (concernant les prestations kilométriques, le poids à vide, le poids total, le poids de l'ensemble, le code d'émission); 3. des indications concernant les taxations et les factures liées au véhicule. 3. Compétence et organisation La division RPLP de la DGD gère le système d'information. 4. Accès et traitement 1. Les collaborateurs compétents de la division RPLP, de la section Finances et comptabilité et de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD et ceux des bureaux de douane ont accès aux données et sont autorisés à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD, ceux des sections Enquêtes des directions d'arrondissement et ceux des centres cantonaux de contrôle du trafic des poids lourds ont accès aux données. 3. Les collaborateurs compétents de la section Opérations du Commandement Cgfr ont accès aux données. 6 RS 641.81 7 RS 641.811 Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007 Annexe A 7 Application centrale d'exécution et de sanction («enforcement») de la RPLP (art. 42 de l'O du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds8) 1. But Vu l'art. 110, al. 2, let. g, LD, la centrale d'exécution et de sanction de la RPLP sert à la perception et à l'application de la RPLP. 2. Contenu La centrale d'exécution et de sanction de la RPLP peut contenir les données suivantes: 1. les données d'immatriculation; 2. les données de saisie, y compris les photos du passage aux installations de contrôle. 3. Compétence et organisation La division RPLP de la DGD gère la centrale d'exécution et de sanction de la RPLP. 4. Accès et traitement 1. Les collaborateurs compétents de la division RPLP, de la section Finances et comptabilité et de la section Véhi...Voir le contenu complet de ce document
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