Traité sur le droit des brevets
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 24, 17 juin 2008 › Unique › Traité
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Traité sur le droit des brevets
Texte original
Traité sur le droit des brevets Conclu à Genève le 1er juin 2000 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 20071 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mars 2008 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2008 Art. 1 Expressions abrégées Au sens du présent traité, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué: i) on entend par «office» l'organisme d'une Partie contractante chargé de la délivrance des brevets ou d'autres questions se rapportant au présent traité; ii) on entend par «demande» une demande de délivrance d'un brevet visée à l'art. 3; iii) on entend par «brevet» un brevet visé à l'art. 3; iv) le terme «personne» désigne notamment une personne physique ou une personne morale; v) on entend par «communication» toute demande, ou toute requête, déclaration, pièce, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un brevet, qui est déposée, présentée ou transmise à l'office, en relation ou non avec une procédure s'inscrivant dans le cadre du présent traité; vi) on entend par «dossiers de l'office» la collection d'informations tenue par l'office, concernant et réunissant les demandes déposées auprès de cet office ou d'un autre organisme et les brevets délivrés par l'un ou par l'autre et produisant leurs effets sur le territoire de la Partie contractante intéressée, quel que soit le support sur lequel lesdites informations sont conservées; vii) on entend par «inscription» tout acte consistant à introduire un élément d'information dans les dossiers de l'office; viii) on entend par «déposant» la personne inscrite dans les dossiers de l'office comme étant, selon la législation applicable, la personne qui demande le brevet ou une autre personne qui dépose la demande ou poursuit la procédure y relative; ix) on entend par «titulaire» la personne inscrite dans les dossiers de l'office en tant que titulaire du brevet; x) on entend par «mandataire» un mandataire en vertu de la législation applicable; xi) on entend par «signature» tout moyen d'identification personnelle; RS 0.232.141.2 1 RO 2008 2677 2005-2006 2681 Droit des brevets. Tr. RO 2008 dans le règlement d'exécution, et si cette requête est présentée, au choix de la Partie contractante: i) avant l'expiration du délai considéré; ou ii) après l'expiration du délai considéré et dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution. 2. Lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé un délai fixé par l'office d'une Partie contractante pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant lui à...Voir le contenu complet de ce document
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