Traité sur le droit des brevets

Extrait


Traité sur le droit des brevets

Texte original

Traité sur le droit des brevets

Adopté à Genève le 1er juin 2000

Art. 1 Expressions abrégées

Au sens du présent traité, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué:

i) on entend par «office» l'organisme d'une Partie contractante chargé de la délivrance des brevets ou d'autres questions se rapportant au présent traité;

ii) on entend par «demande» une demande de délivrance d'un brevet visée à l'art. 3;

iii) on entend par «brevet» un brevet visé à l'art. 3;

iv) le terme «personne» désigne notamment une personne physique ou une personne morale;

v) on entend par «communication» toute demande, ou toute requête, déclaration, pièce, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un brevet, qui est déposée, présentée ou transmise à l'office, en relation ou non avec une procédure s'inscrivant dans le cadre du présent traité;

vi) on entend par «dossiers de l'office» la collection d'informations tenue par l'office, concernant et réunissant les demandes déposées auprès de cet office ou d'un autre organisme et les brevets délivrés par l'un ou par l'autre et produisant leurs effets sur le territoire de la Partie contractante intéressée, quel que soit le support sur lequel lesdites informations sont conservées;

vii) on entend par «inscription» tout acte consistant à introduire un élément d'information dans les dossiers de l'office;

viii) on entend par «déposant» la personne inscrite dans les dossiers de l'office comme étant, selon la législation applicable, la personne qui demande le brevet ou une autre personne qui dépose la demande ou poursuit la procédure y relative;

ix) on entend par «titulaire» la personne inscrite dans les dossiers de l'office en tant que titulaire du brevet;

x) on entend par «mandataire» un mandataire en vertu de la législation applicable;

xi) on entend par «signature» tout moyen d'identification personnelle;

xii) on entend par «langue acceptée par l'office» toute langue acceptée par celui ci aux fins de la procédure particulière engagée devant lui;

Traité sur le droit des brevets

xiii) on entend par «traduction» une traduction dans une langue acceptée par l'office ou, le cas échéant, une translittération dans un alphabet ou un type de caractères accepté par l'office;

xiv) on entend par «procédure devant l'office» toute procédure engagée devant l'office en ce qui concerne une demande ou un brevet;

xv) à moins que le contexte ne s'y oppose, les mots employés au singulier s'entendent aussi com...

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