Traité de Singapour sur le droit des marques

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Traité de Singapour sur le droit des marques

Texte original

Traité de Singapour sur le droit des marques

Conclu à Singapour le 27 mars 2006

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 6 juillet 2007 Entré en vigueur pour la Suisse le 16 mars 2009

Liste des articles

Art. 1 Expressions abrégées

Art. 2 Marques auxquelles le traité est applicable Art. 3 Demande Art. 4 Mandataire; élection de domicile Art. 5 Date de dépôt Art. 6 Un seul enregistrement pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes Art. 7 Division de la demande et de l'enregistrement Art. 8 Communications Art. 9 Classement des produits ou des services Art. 10 Changement de nom ou d'adresse Art. 11 Changement de titulaire Art. 12 Rectification d'une erreur Art. 13 Durée et renouvellement de l'enregistrement Art. 14 Mesures de sursis en cas d'inobservation d'un délai Art. 15 Obligation de se conformer à la Convention de Paris Art. 16 Marques de services Art. 17 Requête en inscription d'une licence Art. 18 Requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence Art. 19 Effets du défaut d'inscription d'une licence Art. 20 Indication de la licence Art. 21 Observations lorsqu'un refus est envisagé Art. 22 Règlement d'exécution Art. 23 Assemblée Art. 24 Bureau international Art. 25 Révision ou modification Art. 26 Conditions et modalités pour devenir partie au traité Art. 27 Application du TLT de 1994 et du présent Traité Art. 28 Entrée en vigueur; date de prise d'effet des ratifications et adhésions Art. 29 Réserves Art. 30 Dénonciation du traité Art. 31 Langues du traité; signature Art. 32 Dépositaire

RS 0.232.112.11

2007-1178 887

Traité de Singapour sur le droit des marques RO 2009

de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification.

2) [Produits ou services de la même classe ou de classes différentes]

a) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'office, ils figurent dans la même classe de la classification de Nice.

b) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme dissemblables au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'office, ils figurent dans des classes différentes de la classification de Nice.

Art. 10 Changement de nom ou d'adresse

1) [Changement de nom ou d'adresse du titulaire]

a) Lorsqu'il n'y a pas de changement quant à la personne du titulaire mais que son nom ou son adresse ont changé, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par l'office dans son registre des marques soit présentée par le titulaire dans une communication indiquant le numéro de l'enregistrement en question et le changement à inscrire.

b) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique i) le nom et l'adresse du titulaire; ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci; iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.

c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l'office.

d) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.

2) [Changement de nom ou d'adresse du déposant] L'al. 1) est applicable mutatis mutandis lorsque le changement concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.

3) [Changement de nom ou d'adresse du mandataire ou changement de domicile élu] L'al. 1) est applicable mutatis mutandis à tout changement de nom ou d'adresse du mandataire éventuel et à tout changement de l'éventuel domicile élu.

4) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux al. 1) à 3) et à l'art. 8 soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Il ne peut notamment pas être exigé que soit fourni un certificat concernant le changement.

Traité de Singapour sur le droit des marques RO 2009

5) [Preuves] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans la requête.

Art. 11 Changement de titulaire

1) [Changement de titulaire de l'enregistrement]

a) En cas de changement quant à la personne du titulaire, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par l'office dans son registre des marques soit présen...

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